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Décret royal 244/2019, du 5 avril, qui réglemente les conditions administratives, techniques et économiques de
l'autoconsommation d'électricité.
I
La loi 24/2013, du 26 décembre, sur le secteur de l'électricité, dans la diction originale de l'article 9, définissait
l'autoconsommation comme la consommation d'énergie électrique provenant d'installations de production connectées à
l'intérieur du réseau d'un consommateur ou par une ligne directe d'énergie électrique associée à un consommateur et
distinguait plusieurs modalités d'autoconsommation.
En vertu de la diction susmentionnée, le 10 octobre 2015, le décret royal 900/2015, du 9 octobre, réglementant les
conditions administratives, techniques et économiques des modalités de fourniture d'électricité avec autoconsommation et
de production avec autoconsommation, a été publié au " Journal officiel de l'État ". Ce règlement comprenait, entre
autres, les exigences techniques auxquelles doivent répondre les installations destinées à l'autoconsommation
d'électricité pour garantir le respect des critères de sécurité des installations, ainsi que le cadre économique
d'application de cette activité.
Par la suite, le décret-loi royal 15/2018, du 5 octobre, relatif aux mesures urgentes pour la transition énergétique et
la protection des consommateurs, a profondément modifié la réglementation de l'autoconsommation en Espagne afin que les
consommateurs, les producteurs et la société dans son ensemble puissent bénéficier des avantages que cette activité peut
apporter, en termes de réduction des besoins du réseau, de plus grande indépendance énergétique et de diminution des
émissions de gaz à effet de serre.
Dans le but de promouvoir l'autoconsommation avec une production renouvelable distribuée, ce décret-loi royal établit
que l'énergie autoconsommée provenant de sources renouvelables, de la cogénération ou de déchets sera exemptée de tout
type de taxes et de péages.
L'incorporation dans l'ordre juridique des mesures de promotion de l'autoconsommation contenues dans le décret-loi royal
susmentionné a été réalisée principalement par la réforme de l'article 9 de la loi 24/2013, du 26 décembre, dans
laquelle les modifications suivantes ont été introduites :
- Une nouvelle définition de l'autoconsommation est faite, recueillant qu'elle sera comprise comme telle la consommation
par un ou plusieurs consommateurs d'énergie électrique provenant d'installations de production proches de celles de
consommation et associées à celles-ci.
- Une nouvelle définition des types d'autoconsommation est faite, les réduisant à seulement deux : "autoconsommation
sans excédent", qui ne peut à aucun moment décharger de l'énergie vers le réseau, et "autoconsommation avec excédent",
dans laquelle il est possible de décharger de l'énergie vers les réseaux de distribution et de transport.
- Les installations d'autoconsommation sans surplus, pour lesquelles le consommateur associé dispose déjà d'une
autorisation d'accès et de raccordement pour la consommation, sont exemptées de l'obligation d'obtenir des autorisations
d'accès et de raccordement pour les installations de production.
- Le règlement permet de développer des mécanismes de compensation entre le déficit et l'excédent des consommateurs qui
ont une autoconsommation avec des excédents pour des installations jusqu'à 100 kW.
- En ce qui concerne le registre, il est décidé d'avoir un registre d'autoconsommation, mais très simplifié. Ce registre
national aura des objectifs statistiques afin d'évaluer si la mise en œuvre souhaitée est réalisée, d'analyser les
impacts sur le système et de pouvoir calculer les effets de la production renouvelable dans les plans intégrés pour
l'énergie et le climat. Ce registre sera alimenté par les informations reçues des communautés autonomes et des villes de
Ceuta et Melilla.
Le décret-loi royal 15/2018 précité, du 5 octobre, intègre également l'abrogation de plusieurs articles du décret royal
900/2015 précité, du 9 octobre, car ils sont considérés comme des obstacles à l'expansion de l'autoconsommation,
notamment ceux relatifs aux configurations de comptage, aux limitations de la puissance maximale de production installée
jusqu'à la puissance contractée ou ceux relatifs au paiement des charges pour l'énergie autoconsommée.
Le décret-loi royal lui-même prévoit la nécessité d'approuver un règlement régissant divers aspects, notamment les
configurations simplifiées de comptage, les conditions administratives et techniques de raccordement au réseau des
installations de production associées à l'autoconsommation, les mécanismes de compensation entre les déficits et les
excédents des consommateurs qui utilisent l'autoconsommation avec des excédents pour les installations jusqu'à 100 kW et
l'organisation du registre administratif. Par le biais de ce décret royal, l'évolution réglementaire susmentionnée est
réalisée afin de respecter les obligations imposées par le décret-loi royal 15/2018, du 5 octobre.
Le texte de l'arrêté royal comprend également les modifications apportées aux arrêtés royaux qui ont une influence sur
l'autoconsommation. La deuxième disposition finale introduit des modifications à l'ITC-BT-40 du règlement
électrotechnique de basse tension, qui réglemente les exigences relatives aux mécanismes anti-déversement et diverses
exigences de sécurité pour les installations de production de basse tension. La première disposition finale modifie le
décret royal 1110/2007, du 24 août, qui approuve la réglementation unifiée des points de mesure du système électrique,
parmi lesquels il convient de noter qu'il donne la possibilité d'intégrer les équipements situés à basse tension aux
frontières de type 3 et 4 aux systèmes de télégestion et de télémesure. Un autre des règlements qui est modifié pour
promouvoir l'autoconsommation par le biais de la quatrième disposition finale est le décret royal 1699/2011, du 18
novembre, qui réglemente le raccordement au réseau des petites installations de production d'énergie électrique, afin de
permettre le raccordement au réseau d'installations de production monophasées de 15 kW maximum.
De même, au moyen de ce décret royal, une partie du contenu de l'article 21 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement
européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de
sources renouvelables est transposée en droit espagnol.
Depuis l'entrée en vigueur du décret-loi royal 15/2018, du 5 octobre, il existe un vide juridique concernant la
destination des montants perçus pour le terme de facturation de l'énergie réactive, ledit décret-loi royal a modifié le
décret royal 1164/2001, du 26 octobre, établissant les tarifs d'accès aux réseaux de transport et de distribution
d'électricité, revenir à sa formulation initiale selon laquelle les factures obtenues pour ce terme ne seraient pas
soumises au processus de règlement, restant entre les mains des sociétés de distribution, qui devraient affecter ces
montants à la réalisation des actions nécessaires pour répondre aux exigences de contrôle de la tension définies dans un
plan d'action.
Cette diction est contraire au décret royal 1048/2013, du 27 décembre, qui établit la méthodologie de calcul de la
rémunération de l'activité de distribution d'électricité, qui établit que les investissements nécessaires à l'exercice
de cette activité seront rémunérés par le système. À cette fin, les entreprises doivent présenter un plan
d'investissement annuel conformément à l'article 40 de la loi 24/2013, du 26 décembre, n'envisageant en aucun cas de
réaliser un plan d'action spécifique pour le contrôle de la tension.
En raison de ce qui précède, une situation de confusion a été créée et, par conséquent, par le biais de la première
disposition finale de ce règlement, l'article 9.3 du décret royal 1164/2001, du 26 octobre, est modifié afin d'éviter
une double rémunération des entreprises de distribution pour les investissements visant à satisfaire les exigences de
contrôle de tension exigées des entreprises de distribution par rapport au réseau de transport et qui, actuellement,
sont déjà rémunérés par le système sur la base de la méthodologie établie dans le décret royal 1048/2013, du 27
décembre, indiqué ci-dessus.
II
Le développement de l'autoconsommation encouragé par le règlement aura un impact positif sur l'économie générale, sur le
système électrique et énergétique et sur les consommateurs.
En ce qui concerne l'impact économique général, cette modalité de production associée à la consommation favorisera
l'activité économique et l'emploi local, en raison de sa nature distribuée. En outre, l'autoconsommation que l'on veut
favoriser avec une plus grande intensité est celle de nature renouvelable, de sorte que son développement contribuera à
la substitution de la production émettrice et polluante, de sorte que ce règlement contribuera à la réalisation des
objectifs de pénétration des énergies renouvelables et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Quant aux bénéfices sur le système énergétique, l'autoconsommation est un outil efficace pour l'électrification de
l'économie, qui représente une condition sine qua non pour la transition vers une économie carbonée de la manière la
plus efficace possible, comme le montre le scénario cible proposé dans le Plan national intégré de l'énergie et du
climat 2021-2030.
Du point de vue des consommateurs finaux, l'autoconsommation peut constituer une alternative économique plus avantageuse
que la fourniture traditionnelle exclusive par le réseau. En outre, le règlement encourage l'autoconsommation locale et,
en bref, un rôle plus actif des consommateurs finaux dans leur approvisionnement en énergie, ce qui est une demande de
la société actuelle.
En termes d'impact sur le système électrique, le développement de l'autoconsommation d'électricité aura différents
effets économiques directs, dont le bilan net est positif.
En ce qui concerne les revenus et les coûts du système électrique, la mise en œuvre de l'autoconsommation implique une
moindre consommation d'électricité des réseaux de transport et de distribution, ce qui peut entraîner une légère
diminution des revenus provenant des péages et des charges du système par rapport à un scénario dans lequel il n'y a pas
d'autoconsommation. Toutefois, cette diminution des recettes sera compensée par l'augmentation des recettes provenant de
l'électrification de l'économie, comme le prévoit le plan national intégré pour l'énergie et le climat.
En outre, du point de vue du consommateur final, la mise en œuvre d'une nouvelle production issue de l'autoconsommation
entraînera une réduction du prix de l'énergie par rapport à un scénario dans lequel l'autoconsommation n'est pas mise en
œuvre. Cela est dû au fait qu'il y a une augmentation de l'offre d'énergie provenant des excédents vendus, et une
diminution de la demande qui est fournie par l'énergie autoconsommée elle-même. À cela s'ajoutent les bénéfices tirés de
la réduction des pertes techniques dues à la circulation de l'énergie dans les réseaux de transport et de distribution
et de la diminution des coûts marginaux des nouvelles infrastructures de réseau.
En tout état de cause, afin de pouvoir suivre la mise en œuvre de l'autoconsommation et ses effets potentiels sur la
durabilité du système électrique, il est établi un mandat pour que la Commission nationale des marchés et de la
concurrence élabore et remette un rapport annuel au ministère de la Transition écologique, qui doit informer la
Commission déléguée aux affaires économiques du gouvernement des conclusions dudit rapport et des mesures qu'il
envisage, le cas échéant, d'appliquer pour y répondre.
III
En ce qui concerne le caractère urgent de la procédure, le décret-loi royal 15/2018, du 5 octobre, dans sa quatrième
disposition finale sur l'habilitation pour le développement réglementaire, indique que " En particulier, le gouvernement
émettra, dans un délai maximum de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret-loi royal, autant de
dispositions réglementaires que nécessaire pour le développement et l'exécution des dispositions de l'article 18 ", ce
dernier article contenant le contenu relatif à l'autoconsommation.
La loi 50/1997, du 27 novembre, du gouvernement, dans son article 27 sur le traitement urgent des initiatives
réglementaires dans le cadre de l'administration générale de l'État, établit que "Le Conseil des ministres, sur
proposition du chef du département auquel correspond l'initiative réglementaire, peut accepter le traitement urgent de
la procédure d'élaboration et d'approbation des avant-projets de lois, des arrêtés royaux législatifs et des arrêtés
royaux, dans l'un des cas suivants : ...a) Lorsqu'il est nécessaire que le règlement entre en vigueur dans le délai
requis pour la transposition des directives communautaires ou celui établi dans d'autres lois ou règlements du droit de
l'Union européenne...".
En conséquence de ce qui précède, le 7 décembre 2018, l'accord du Conseil des ministres a été approuvé autorisant le
traitement urgent de l'arrêté royal réglementant les conditions administratives et techniques de l'autoconsommation.
Ce règlement a été rédigé en tenant compte des principes qui constituent une bonne réglementation, visés à l'article
129.1 de la loi 39/2015, du 1er octobre, relative à la procédure administrative commune des administrations publiques.
En particulier, les principes de nécessité et d'efficacité sont respectés car il est considéré que l'approbation de ce
décret royal est l'instrument idéal pour atteindre les objectifs poursuivis et respecter les mandats dérivés du
décret-loi royal 15/2018, du 5 octobre.
Conformément à l'article 26.6 de la loi 50/1997 précitée, du 27 novembre, le présent décret royal a été soumis à
l'information et à l'audition du public par le biais de sa publication sur le portail web du ministère de la Transition
écologique. En outre, le processus d'audition a également été réalisé par le biais de la consultation des représentants
du Conseil consultatif de l'électricité de la Commission nationale des marchés et de la concurrence, conformément aux
dispositions de la dixième disposition transitoire de la loi 3/2013, du 4 juin, portant création de la Commission
nationale des marchés et de la concurrence.
Conformément aux dispositions de l'article 5.2 a) de la loi 3/2013, du 4 juin, les dispositions du présent arrêté royal
ont été renseignées par la Commission nationale des marchés et de la concurrence dans son rapport intitulé " Accord
portant émission d'un rapport sur la proposition d'arrêté royal réglementant les conditions administratives, techniques
et économiques de l'autoconsommation ", approuvé par la chambre de surveillance réglementaire lors de sa réunion du 21
février 2019 (IPN/CNMC/005/19).
En vertu de quoi, sur proposition du ministre de la transition écologique, avec l'accord préalable du ministre de la
politique des territoires et de la fonction publique, en accord avec le Conseil d'État et après délibération du Conseil
des ministres en sa séance du 5 avril 2019,
JE PRÉVOIS :
CHAPITRE I
Dispositions générales.
Article 1. Objet.
L'objet de cet arrêté royal est d'établir :
1. Les conditions administratives, techniques et économiques des modalités d'autoconsommation de l'énergie électrique
définies à l'article 9 de la loi 24/2013, du 26 décembre, sur le secteur de l'électricité.
2. La définition de la notion d'installations de proximité à des fins d'autoconsommation.
3. Le développement de l'autoconsommation individuelle et collective.
4. Le mécanisme simplifié de compensation entre les déficits des autoconsommateurs et les excédents de leurs
installations de production associées.
5. L'organisation, ainsi que la procédure d'enregistrement et de communication des données au registre administratif de
l'autoconsommation d'énergie électrique.
Article 2 : Champ d'application.
1. Les dispositions du présent décret royal sont applicables aux installations et aux sujets couverts par l'une des
modalités d'autoconsommation d'énergie électrique définies à l'article 9 de la loi 24/2013, du 26 décembre, qui sont
raccordés aux réseaux de transport ou de distribution.
2) Sont exemptés de l'application du présent décret royal les installations isolées et les groupes de production
utilisés exclusivement en cas d'interruption de la fourniture d'énergie électrique par le réseau électrique,
conformément aux définitions de l'article 100 du décret royal 1955/2000, du 1er décembre, qui réglemente les activités
de transport, de distribution, de commercialisation, de fourniture et les procédures d'autorisation des installations
d'énergie électrique.
CHAPITRE II
Classification et définitions
Article 3 : Définitions.
Aux fins de la réglementation sur l'autoconsommation contenue dans le présent arrêté royal, les définitions suivantes
s'appliquent :
a) Consommateur associé : Consommateur d'un point de fourniture qui a des installations associées proches du réseau
interne ou des installations proches de celui-ci à travers le réseau.
b) Installation de production : Installation chargée de la production d'énergie électrique à partir d'une source
d'énergie primaire.
c) Installation de production : installation de production inscrite au registre administratif des installations de
production d'énergie électrique du ministère de la transition écologique, où seront reflétées les conditions de ladite
installation, notamment sa puissance respective.
En outre, les installations de production qui, conformément aux dispositions de l'article 9.3 de la loi 24/2013, du 26
décembre, même si elles ne sont pas inscrites au registre de production, sont également considérées comme des
installations de production et répondent aux exigences suivantes :
i. Avoir une puissance n'excédant pas 100 kW.
ii. Ils sont associés à des modalités d'approvisionnement avec autoconsommation.
iii. Peut injecter l'énergie excédentaire dans les réseaux de transport et de distribution.
d) Installation isolée : une installation dans laquelle il n'existe aucune capacité physique de connexion électrique au
réseau de transmission ou de distribution à tout moment, que ce soit directement ou indirectement par le biais de sa
propre installation ou de celle d'un autre. Les installations déconnectées du réseau au moyen de dispositifs de
commutation ou équivalents ne sont pas considérées comme isolées aux fins de l'application du présent arrêté royal.
e) Installation raccordée au réseau : installation de production raccordée au réseau d'un consommateur, qui partage les
infrastructures de raccordement au réseau avec un consommateur ou qui est raccordée à celui-ci par une ligne directe et
qui a ou peut avoir, à un moment donné, une connexion électrique avec le réseau de transport ou de distribution. Une
installation de production connectée au réseau sera également considérée comme une installation connectée au réseau si
elle est directement connectée aux réseaux de transport ou de distribution.
Les installations déconnectées du réseau au moyen de disjoncteurs ou de dispositifs équivalents sont considérées comme
des installations raccordées au réseau aux fins de l'application du présent arrêté royal.
Dans le cas d'installations de production raccordées au réseau interne d'un consommateur, les deux installations sont
considérées comme raccordées au réseau lorsque soit l'installation réceptrice, soit l'installation de production est
raccordée au réseau.
f) Ligne directe : Ligne dont la finalité est le raccordement direct d'une installation de production à un consommateur
et qui répond aux exigences établies dans la réglementation en vigueur.
g) Installation de production proche des installations de consommation et associée à celles-ci : Installation de
production ou de génération destinée à produire de l'énergie électrique pour alimenter un ou plusieurs consommateurs
selon l'une des modalités d'autoconsommation dans laquelle l'une des conditions suivantes est remplie :
i. Sont connectés au réseau interne des consommateurs associés ou sont liés à eux par des lignes directes.
ii. Sont connectés à l'un des réseaux basse tension dérivés du même poste de transformation.
iii. Ils sont reliés, tant au niveau de la production que de la consommation, en basse tension et à une distance de
moins de 500 mètres entre eux. A cet effet, on prend la distance entre les appareils de mesure dans leur projection
orthogonale sur le plan du terrain.
iv. Elles sont situées, tant pour la production que pour la consommation, dans la même référence cadastrale selon leurs
14 premiers chiffres ou, le cas échéant, selon les dispositions de la vingtième disposition additionnelle du décret
royal 413/2014, du 6 juin, qui réglemente l'activité de production d'électricité à partir de sources d'énergie
renouvelables, de cogénération et de déchets.
Les installations proches et associées qui remplissent la condition i de cette définition seront appelées installations
proches du réseau interne. Les installations proches et associées qui répondent aux conditions ii, iii ou iv de la
présente définition sont appelées installations du réseau proche.
h) Puissance installée : à l'exception des installations photovoltaïques, elle est définie à l'article 3 et à la onzième
disposition additionnelle du décret royal 413/2014, du 6 juin.
Dans le cas des installations photovoltaïques, la puissance installée sera la puissance maximale de l'onduleur ou, le
cas échéant, la somme des puissances maximales des onduleurs.
i) Réseau interne : Installation électrique constituée par les conducteurs, l'appareillage et les équipements
nécessaires à la desserte d'une installation réceptrice n'appartenant pas au réseau de distribution ou de transport.
j) Services auxiliaires de production : Ceux définis dans l'article 3 du Règlement unifié des points de mesure du
système électrique, approuvé par le Décret royal 1110/2007, du 24 août, qui approuve le Règlement unifié des points de
mesure du système électrique.
Les services auxiliaires de production seront considérés comme négligeables, et ne nécessiteront donc pas de contrat de
fourniture particulier pour la consommation des services auxiliaires de production, lorsque les conditions suivantes
sont remplies :
i. Ce sont des installations proches du réseau interne.
ii. Il s'agit d'installations de production à technologie renouvelable destinées à alimenter un ou plusieurs
consommateurs selon l'une des modalités d'autoconsommation et dont la puissance installée est inférieure à 100 kW.
iii. Sur une base annuelle, l'énergie consommée par ces services de production auxiliaire est inférieure à 1 % de
l'énergie nette produite par l'installation.
k) Mécanisme anti-décharge : un dispositif ou un ensemble de dispositifs qui empêche à tout moment la décharge d'énergie
électrique dans le réseau. Ces appareils doivent être conformes aux réglementations applicables en matière de qualité et
de sécurité industrielles et, en particulier, dans le cas de la basse tension, aux dispositions de l'ITC-BT-40.
l) Autoconsommation : Conformément aux dispositions de l'article 9.1 de la loi 24/2013, du 26 décembre, on entend par
autoconsommation la consommation par un ou plusieurs consommateurs d'énergie électrique provenant d'installations de
production proches de celles de consommation et associées à celles-ci.
m) Autoconsommation collective : On dit qu'un sujet consommateur participe à l'autoconsommation collective lorsqu'il
appartient à un groupe de plusieurs consommateurs qui s'alimentent, d'une manière convenue, en énergie électrique
provenant d'installations de production proches de celles de consommation et associées à celles-ci.
L'autoconsommation collective peut relever de l'une des modalités d'autoconsommation définies à l'article 4 lorsqu'elle
est réalisée entre des installations proches du réseau interne.
De même, l'autoconsommation collective peut appartenir à l'une des modalités d'autoconsommation avec excédent définies à
l'article 4 lorsqu'elle est réalisée entre des installations proches par l'intermédiaire du réseau.
n) Énergie horaire autoconsommée dans les cas d'autoconsommation individuelle à travers des installations proches du
réseau interne, sera la consommation horaire nette d'énergie électrique d'un consommateur à partir d'installations de
production proches de la consommation et associées à celle-ci.
Cette énergie correspondra à l'énergie horaire nette produite, sauf dans les cas où l'énergie horaire nette produite est
supérieure à l'énergie horaire consommée, qui sera calculée comme la différence entre l'énergie horaire nette produite
et l'énergie horaire excédentaire. En tout état de cause, elle est considérée comme nulle lorsque la valeur de ladite
différence est négative.
o) Puissance horaire consommée par les services auxiliaires de production : Bilan horaire net de la puissance électrique
consommée par les services auxiliaires de production.
L'équipement de mesure de la production nette doit être utilisé pour la calculer. Dans tous les cas, il est considéré
comme nul lorsque la valeur est négative.
p) Énergie horaire consommée à partir du réseau : En autoconsommation non collective ou à partir d'installations proches
à travers le réseau, il s'agit du solde horaire net de l'énergie électrique reçue du réseau de transport ou de
distribution ne provenant pas des installations de production proches associées au point de fourniture.
Pour le calculer, dans le cas d'un consommateur unique disposant d'une installation de production raccordée à son réseau
interne, on utilise l'équipement de comptage correspondant au point frontalier.
S'il n'y a pas d'équipement de comptage au point frontalier, cette énergie est calculée par la différence entre
l'énergie horaire consommée par le consommateur associé et l'énergie horaire autoconsommée par le consommateur associé.
Dans tous les cas, il est considéré comme nul lorsque la valeur est négative.
q) Énergie horaire excédentaire : En autoconsommation non collective ou en provenance d'installations proches via le
réseau, énergie électrique horaire nette produite par les installations de production proches des installations de
consommation et associées à celles-ci et non autoconsommée par les consommateurs associés.
Pour le calculer, on utilise le registre de l'énergie sortante de l'équipement de comptage situé au point frontalier
correspondant. S'il n'y a pas d'équipement de comptage au point frontalier, cette énergie sera calculée par la
différence entre l'énergie horaire nette produite et l'énergie horaire autoconsommée par le consommateur associé. Dans
tous les cas, il est considéré comme nul lorsque la valeur est négative.
r) Énergie horaire consommée par le consommateur associé : En autoconsommation non collective ou à partir
d'installations proches via le réseau, il s'agit de l'énergie horaire nette totale consommée par le consommateur associé
à une installation de production.
Pour le calculer, on utilisera le registre de l'équipement de comptage du consommateur associé. En l'absence d'un tel
équipement de mesure, cette valeur est calculée comme la somme de l'énergie horaire consommée par le consommateur et de
l'énergie horaire consommée à partir du réseau, moins l'énergie horaire consommée par les services auxiliaires de
production correspondants. En tout état de cause, il est considéré comme nul lorsque la valeur résultant de ce calcul
est négative.
s) Énergie horaire nette produite : en cas d'autoconsommation non collective ou d'autoconsommation d'installations
voisines par le réseau, il s'agit de l'énergie brute produite moins l'énergie consommée par les services auxiliaires de
production pendant une période horaire.
Pour la calculer, on utilisera l'équipement de mesure de la production nette. Dans tous les cas, il est considéré comme
nul lorsque la valeur est négative.
t) Énergie horaire autoconsommée individualisée : Autoconsommation horaire nette réalisée par un consommateur qui
réalise une autoconsommation collective ou un consommateur associé à une installation proche par le biais du réseau.
Cette énergie est calculée comme indiqué à l'annexe I. Dans tous les cas, il est considéré comme nul lorsque la valeur
est négative.
u) Énergie horaire consommée individualisée : Énergie horaire nette totale consommée par chacun des consommateurs qui
réalisent une autoconsommation collective ou des consommateurs associés à une installation proche à travers le réseau.
Pour le calculer, on utilisera l'équipement de comptage du point frontalier. Dans tous les cas, il sera considéré comme
nul lorsque la valeur est négative.
v) Énergie horaire consommée à partir du réseau individualisé : Bilan horaire net de l'énergie électrique reçue du
réseau de transport ou de distribution d'un consommateur qui ne provient pas d'installations de production proches
associées au point de fourniture, et qui participe à une installation d'autoconsommation collective. Cette définition
sera applicable à une installation proche à travers le réseau, même s'il n'y a qu'un seul consommateur associé.
Cette énergie sera calculée comme la différence entre l'énergie horaire individualisée consommée par chaque consommateur
et l'énergie horaire individualisée autoconsommée, lorsque cette dernière est supérieure à zéro. Dans tous les cas, il
sera considéré comme nul lorsque la valeur est négative.
w) Energie horaire excédentaire individualisée : Bilan horaire net de l'énergie horaire excédentaire correspondant à un
consommateur qui participe à une installation d'autoconsommation collective ou à un consommateur associé à une
installation proche par le réseau.
Cette énergie sera calculée comme la différence entre l'énergie horaire nette produite individuellement et l'énergie
horaire consommée individuellement par chaque consommateur. Dans tous les cas, il est considéré comme nul lorsque la
valeur est négative.
x) Énergie horaire nette produite individuellement : il s'agit de l'énergie brute produite moins celle consommée par les
services auxiliaires de production dans une période horaire correspondant à un consommateur en modalité
d'autoconsommation collective ou à un consommateur associé à une installation proche par le réseau.
Cette énergie est calculée conformément aux dispositions de l'annexe I. Dans tous les cas, il est considéré comme nul
lorsque la valeur est négative.
y) Excédent d'énergie horaire provenant de la production : Il s'agit de l'excédent net d'énergie horaire évacué de
chacune des installations de production participant à l'autoconsommation collective ou à l'installation à proximité par
le réseau.
Cette énergie est calculée comme indiqué à l'annexe I. Dans tous les cas, il est considéré comme nul lorsque la valeur
est négative.
z) Puissance à facturer au consommateur : il s'agit de la puissance contractée ou, le cas échéant, demandée par le sujet
consommateur, qui serait facturée aux fins de l'application des péages d'accès dans une période tarifaire au point de
frontière avec les réseaux de transport ou de distribution, conformément aux dispositions du décret royal 1164/2001, du
26 octobre, qui établit les tarifs d'accès aux réseaux de transport et de distribution d'énergie électrique.
aa) Puissance à facturer pour les services de production auxiliaire : Il s'agit de la puissance contractée, ou le cas
échéant, demandée par le sujet producteur associé pour ses services de production auxiliaire, qui serait facturée aux
fins de l'application des péages d'accès dans une période tarifaire au point de frontière avec les réseaux de transport
ou de distribution, conformément aux dispositions du décret royal 1164/2001, du 26 octobre 2001.
bb) Puissance requise par la consommation : il s'agit de la puissance requise par les installations de consommation au
cours d'une période tarifaire. Dans le cas d'une autoconsommation non collective à partir du réseau interne, elle est
calculée comme la somme de la puissance à facturer au consommateur qui serait facturée aux fins de l'application des
péages d'accès dans une période tarifaire si le contrôle de la puissance était effectué à l'aide de l'équipement de
mesure situé au point frontalier qui enregistre la puissance horaire consommée à partir du réseau, plus la puissance de
production maximale dans la période tarifaire. Dans tous les autres cas, il s'agit de la puissance requise au point
frontalier correspondant.
Article 4 : Classification des modalités d'autoconsommation.
1) La classification suivante des modalités d'autoconsommation est établie :
(a) Modalité d'approvisionnement avec autoconsommation sans excédent. Correspond aux modalités définies à l'article
9.1.a) de la loi 24/2013, du 26 décembre. Dans ces modalités, un mécanisme anti-dépôt doit être installé pour empêcher
l'injection de l'énergie excédentaire dans le réseau de transport ou de distribution. Dans ce cas, il y aura un seul
type de sujet parmi ceux prévus à l'article 6 de la loi 24/2013, du 26 décembre, qui sera le sujet consommateur.
b) Type d'approvisionnement avec autoconsommation avec excédent. Correspond aux modalités définies à l'article 9.1.b) de
la loi 24/2013, du 26 décembre. Dans ces modalités, les installations de production proches et associées aux
installations de consommation peuvent, en plus de fournir de l'énergie pour l'autoconsommation, injecter l'énergie
excédentaire dans les réseaux de transport et de distribution. Dans ces cas, il y aura deux types de sujets de ceux
prévus à l'article 6 de la loi 24/2013, du 26 décembre, qui seront le sujet consommateur et le producteur.
2. La modalité d'approvisionnement avec autoconsommation avec surplus, est divisée en :
a) Modalité avec excédents sous compensation : Les cas d'approvisionnement avec autoconsommation avec excédents dans
lesquels le consommateur et le producteur choisissent volontairement de profiter d'un mécanisme de compensation des
excédents appartiennent à cette modalité. Cette option ne sera possible que dans les cas où toutes les conditions
suivantes sont remplies :
i. La source d'énergie primaire est d'origine renouvelable.
ii. La puissance totale des installations de production associées ne dépasse pas 100 kW.
iii. S'il est nécessaire de conclure un contrat de fourniture de services de production auxiliaire, le consommateur a
signé un seul contrat de fourniture pour la consommation associée et pour la consommation de production auxiliaire avec
une société de commercialisation, conformément aux dispositions de l'article 9.2 du présent arrêté royal.
iv. Le consommateur et le producteur associé ont signé un contrat de compensation des excédents d'autoconsommation tel
que défini à l'article 14 du présent arrêté royal.
v. L'unité de production n'a pas bénéficié d'un système de rémunération supplémentaire ou spécifique.
b) Modalité avec excédents non couverts par une compensation : tous les cas d'autoconsommation avec excédents qui ne
remplissent aucune des conditions requises pour appartenir à la modalité avec excédents couverts par une compensation ou
qui choisissent volontairement de ne pas être couverts par cette modalité appartiendront à cette modalité.
3. Outre les types d'autoconsommation susmentionnés, l'autoconsommation peut être classée comme individuelle ou
collective selon que ce sont un ou plusieurs consommateurs qui sont associés aux installations de production.
Dans le cas d'une autoconsommation collective, tous les consommateurs participants associés à la même installation de
production doivent appartenir à la même modalité d'autoconsommation et doivent communiquer individuellement à
l'entreprise de distribution en tant que responsable de la lecture, directement ou par l'intermédiaire de l'entreprise
de commercialisation, le même accord signé par tous les participants qui inclut les critères de distribution, en vertu
de ce qui est inclus dans l'annexe I.
4. Le point de fourniture ou l'installation d'un consommateur doit être conforme aux exigences établies dans la
réglementation applicable.
5. Les parties concernées par l'une des modalités d'autoconsommation réglementées pourront demander toute autre modalité
différente, en adaptant leurs installations et en s'ajustant aux dispositions des régimes juridiques, techniques et
économiques réglementés dans le présent décret royal et dans le reste de la réglementation qui pourrait leur être
applicable.
Nonobstant ce qui précède :
i. Dans le cas d'une autoconsommation collective, ce changement est effectué simultanément par tous les consommateurs
qui y participent, associés à la même installation de production.
ii. En aucun cas, un consommateur ne peut être associé simultanément à plus d'une des modalités d'autoconsommation
réglementées dans le présent article.
iii. Dans les cas où l'autoconsommation est réalisée au moyen d'installations proches et associées à travers le réseau,
l'autoconsommation appartient à la modalité de fourniture avec autoconsommation avec excédent.
6. Pour les sujets qui participent à un certain type d'autoconsommation collective ou de consommation associée à une
installation proche à travers le réseau, les références faites dans cet arrêté royal à l'énergie horaire consommée à
partir du réseau s'entendront comme étant de l'énergie horaire consommée à partir du réseau individualisé, les
références faites à l'énergie horaire autoconsommée s'entendront comme étant de l'énergie horaire autoconsommée
individualisée, les références à l'énergie horaire consommée par le consommateur associé s'entendent comme étant de
l'énergie horaire consommée individualisée, les références à l'énergie horaire nette produite s'entendent comme étant de
l'énergie horaire nette produite individualisée et les références à l'énergie horaire excédentaire s'entendent comme
étant de l'énergie horaire excédentaire individualisée.
CHAPITRE III
Régime juridique des modalités d'autoconsommation
Article 5 : Conditions générales pour bénéficier d'une forme d'autoconsommation.
1. Les installations de production associées et les points de fourniture sont conformes aux exigences techniques,
d'exploitation et d'échange d'informations contenues dans la réglementation du secteur de l'électricité et dans les
réglementations nationales et européennes applicables en matière d'industrie, de qualité et de sécurité.
La société de distribution ou, le cas échéant, la société de transport, n'a aucune obligation légale concernant les
installations de raccordement au réseau dont elle n'est pas propriétaire.
2. Dans tout type d'autoconsommation, indépendamment de la propriété des installations de consommation et de production,
le consommateur et le propriétaire de l'installation de production peuvent être des personnes physiques ou morales
différentes.
3. Dans la modalité d'autoconsommation sans surplus, le propriétaire du point de fourniture sera le consommateur, qui
sera également propriétaire des installations de production connectées à son réseau. Dans le cas d'une autoconsommation
collective sans surplus, la propriété de ladite installation de production et le mécanisme anti-surplus seront partagés
conjointement et solidairement par tous les consommateurs associés à ladite installation de production.
Dans ces cas, sans préjudice des accords signés entre les parties, le consommateur ou, le cas échéant, les
consommateurs, seront responsables du non-respect des préceptes inclus dans ce décret royal, en acceptant les
conséquences que la déconnexion dudit point, en application de la réglementation en vigueur, pourrait entraîner pour
l'une quelconque des parties. En cas d'autoconsommation sans excédent collectif, les consommateurs associés à
l'installation de production sont solidairement responsables vis-à-vis du système électrique pour ladite installation de
production.
4. Dans les modalités d'approvisionnement avec autoconsommation avec excédents, lorsque les installations de production
proches et associées à la consommation partagent des infrastructures de connexion au réseau de transport ou de
distribution ou sont connectées au réseau interne d'un consommateur, les consommateurs et les producteurs seront
solidairement responsables du non-respect des préceptes inclus dans le présent décret royal, en acceptant les
conséquences que la déconnexion dudit point, Le contrat d'accès que le consommateur, en application de la réglementation
en vigueur, peut conclure avec l'une des parties, y compris l'impossibilité pour le producteur de vendre de l'énergie et
de percevoir la rémunération qui lui aurait correspondu ou l'impossibilité pour le consommateur d'acheter de l'énergie.
Le contrat d'accès que le consommateur et, le cas échéant, le producteur, directement ou par l'intermédiaire de la
société de commercialisation, signent avec la société de distribution, comprend les dispositions de la présente section.
5. Dans les modalités d'approvisionnement avec autoconsommation avec excédents, seront considérés comme consommateurs
les propriétaires d'installations de production proches des installations de consommation et associés à celles-ci
exclusivement pour la consommation de leurs services auxiliaires de production.
6. Lorsque, en raison du non-respect des exigences techniques, il existe des installations dangereuses ou lorsque
l'équipement de comptage ou le mécanisme anti-déversement a été altéré, la société de distribution ou, le cas échéant,
la société de transport, peut procéder à l'interruption de la fourniture, conformément aux dispositions de l'article 87
du décret royal 1955/2000, du 1er décembre.
7. Les éléments de stockage peuvent être installés dans les installations d'autoconsommation réglementées dans le
présent décret royal, lorsqu'ils disposent des protections établies dans la réglementation applicable en matière de
sécurité et de qualité industrielle.
Les éléments de stockage sont installés de manière à partager l'équipement de comptage qui enregistre la production
nette, l'équipement de comptage au point frontière ou l'équipement de comptage du consommateur associé.
Article 6 : Qualité du service.
1. En ce qui concerne les incidents causés dans le réseau de transport ou de distribution par les installations
couvertes par l'une des modalités d'autoconsommation définies dans le présent décret royal, les dispositions de la loi
24/2013, du 26 décembre, et de son règlement d'application et, en particulier, les dispositions du décret royal
1699/2011, du 18 novembre, qui réglemente le raccordement au réseau des installations de production d'énergie électrique
de petite puissance, pour les installations incluses dans son champ d'application et dans le décret royal 1955/2000, du
1er décembre, sont applicables.
2. La société de distribution ou, le cas échéant, la société de transport, n'a pas d'obligation légale relative à la
qualité du service en raison d'incidents résultant de défauts dans les installations de raccordement communes au
producteur et au consommateur.
3. Le contrat d'accès que le consommateur, directement ou par l'intermédiaire de l'entreprise de commercialisation,
signe avec l'entreprise de distribution ou, le cas échéant, l'entreprise de transport, comprend expressément les
dispositions du paragraphe 1.
Article 7 : Accès et connexion au réseau dans les modalités d'autoconsommation.
1. En ce qui concerne les permis d'accès et de connexion, pour être inclus dans l'une des modalités d'autoconsommation,
les parties incluses dans celles-ci doivent :
a) En ce qui concerne les installations de consommation, tant dans les modalités d'autoconsommation sans excédents que
dans les modalités d'autoconsommation avec excédents, les consommateurs doivent disposer des autorisations d'accès et de
raccordement à leurs installations de consommation, le cas échéant.
b) En ce qui concerne les installations de production, conformément aux dispositions de la deuxième disposition
supplémentaire du décret-loi royal 15/2018, du 5 octobre, relatif aux mesures urgentes pour la transition énergétique et
la protection des consommateurs :
i. Les installations de production des consommateurs couverts par la modalité d'autoconsommation sans surplus, seront
exemptées de l'obtention des permis d'accès et de connexion.
ii. Dans le cadre de l'autoconsommation avec excédent, les installations de production d'une puissance égale ou
inférieure à 15 kW qui sont situées sur des terrains aménagés disposant des installations et des services requis par la
législation urbanistique, seront exemptées de l'obtention des autorisations d'accès et de raccordement.
iii. En cas d'autoconsommation avec excédents, les producteurs auxquels les dispositions de la section ii. ci-dessus ne
sont pas applicables, doivent disposer des autorisations d'accès et de raccordement correspondantes pour chacune des
installations de production proches et associées aux installations de consommation dont ils sont les propriétaires.
2. Aux fins de l'adjudication de la fourniture d'énergie électrique, la réglementation spécifique du secteur de
l'électricité en la matière s'applique.
Article 8 : Contrats d'accès dans les modalités d'autoconsommation.
1) En général, pour bénéficier de l'une des modalités d'autoconsommation, ou dans le cas où l'on a déjà bénéficié d'une
modalité d'autoconsommation réglementée, lorsque la puissance installée de l'installation de production est modifiée,
chacun des consommateurs qui disposent d'un contrat d'accès pour leurs installations de consommation doit communiquer
cette circonstance à l'entreprise de distribution, ou le cas échéant à l'entreprise de transport, directement ou par
l'intermédiaire de l'entreprise de commercialisation. La société de distribution ou, le cas échéant, la société de
transport, disposera d'un délai de dix jours à compter de la réception de cette notification pour modifier le contrat
d'accès existant correspondant, conformément à la réglementation applicable, afin de refléter ce fait et de l'envoyer au
consommateur. Le consommateur disposera d'un délai de dix jours à compter de la réception pour notifier tout désaccord à
l'entreprise de transport ou de distribution. Le non-respect de cette obligation vaut acceptation tacite des conditions
contenues dans le contrat.
Sans préjudice de ce qui précède, pour les consommateurs raccordés en basse tension, dont l'installation de production
est en basse tension et la puissance de production installée est inférieure à 100 kW et qui pratiquent
l'autoconsommation, la modification du contrat d'accès sera effectuée par la société de distribution sur la base de la
documentation envoyée par les Communautés autonomes et les Villes de Ceuta et Melilla à ladite société en raison des
obligations contenues dans le Règlement électrotechnique de la basse tension. Les communautés autonomes et les villes de
Ceuta et Melilla doivent transmettre ces informations aux entreprises de distribution dans un délai maximal de dix jours
à compter de leur réception. Cette modification du contrat sera envoyée par la société de distribution aux sociétés de
commercialisation et aux consommateurs correspondants dans les cinq jours suivant la réception de la documentation
envoyée par la communauté autonome ou la ville. Le consommateur disposera d'un délai de dix jours à compter de la
réception pour notifier tout désaccord à l'entreprise de transport ou de distribution. Le non-respect de cette
obligation vaut acceptation tacite des conditions contenues dans le contrat.
2. Pour bénéficier de l'une des modalités d'autoconsommation, les consommateurs qui ne disposent pas d'un contrat
d'accès pour leurs installations de consommation doivent signer un contrat d'accès avec la société de distribution
directement ou par l'intermédiaire de la société de commercialisation, reflétant cette circonstance.
3. En outre, dans le cas d'autoconsommation avec des excédents non soumis à compensation et nécessitant un contrat de
fourniture de services de production auxiliaire, le propriétaire de chaque installation de production proche et associée
aux installations de consommation doit signer un contrat d'accès avec la société de distribution pour leurs services de
production auxiliaire directement ou par l'intermédiaire de la société fournisseur, ou modifier celui existant,
conformément à la réglementation applicable, pour refléter cette circonstance.
La date d'enregistrement ou de modification du contrat d'accès du consommateur et, le cas échéant, des services
auxiliaires de production est la même.
4. Nonobstant ce qui précède, les parties peuvent conclure un seul contrat d'accès conjoint pour les services
auxiliaires de production et la consommation associée, si elles remplissent les conditions suivantes :
a) Les installations de production sont raccordées au réseau interne du consommateur.
b) Le consommateur et les propriétaires des installations de production sont la même personne physique ou morale.
5. Le temps de permanence dans la forme d'autoconsommation choisie sera d'au moins un an à compter de la date
d'enregistrement ou de modification du ou des contrats d'accès conclus conformément aux dispositions des sections
précédentes, pouvant être prolongé automatiquement.
Article 9 : Contrats de fourniture d'énergie dans les modalités d'autoconsommation.
1. Le consommateur membre d'une modalité d'autoconsommation et le producteur associé, dans la modalité
d'autoconsommation avec des excédents pour leurs services auxiliaires de production, peuvent acquérir l'énergie soit
comme consommateurs directs sur le marché de la production, soit par l'intermédiaire d'une société de commercialisation.
Dans ce dernier cas, le contrat de fourniture peut se faire sur le marché libre ou selon l'une des modalités prévues par
le décret royal 216/2014, du 28 mars, qui établit la méthodologie de calcul des prix volontaires pour les petits
consommateurs d'électricité et leur système légal de contractualisation.
Les contrats qu'ils signent, le cas échéant, avec une société de commercialisation doivent refléter expressément le type
d'autoconsommation auquel ils sont abonnés et respecter les conditions minimales établies dans la réglementation
applicable, même si aucune énergie n'est injectée dans les réseaux à aucun moment.
Les entreprises de fourniture de référence ne peuvent en aucun cas refuser les modifications de contrat des
consommateurs ayant droit à des prix volontaires pour les petits consommateurs qui pratiquent l'autoconsommation et
respectent toutes les exigences contenues dans la réglementation applicable.
2) Nonobstant ce qui précède, si les exigences énoncées à l'article 8.4 sont respectées et qu'un seul contrat d'accès
conjoint est signé pour les services auxiliaires de production et pour les consommations associées, le titulaire de ce
contrat peut signer un seul contrat de fourniture.
3. Lorsqu'un consommateur profite de l'une des formes d'autoconsommation réglementées dans le présent décret royal,
l'entreprise de distribution à laquelle le consommateur est raccordé, une fois qu'elle a reçu la documentation
correspondante de toutes les parties participantes, informe le commercialisateur correspondant de la date à laquelle la
forme d'autoconsommation dont le consommateur profite devient effective et, le cas échéant, des conditions de l'accord
des coefficients de distribution et des conditions du mécanisme de compensation simplifié, sauf si cela a été notifié
par le commercialisateur lui-même. A cet effet, l'entreprise de distribution dispose d'un délai de 5 jours ouvrables
maximum pour cette communication.
CHAPITRE IV
Exigences en matière de mesure et de gestion de l'énergie
Article 10. Équipement de mesure des installations comprises dans les différents types d'autoconsommation.
1. Les parties impliquées dans l'une ou l'autre des modalités d'autoconsommation doivent disposer des équipements de
mesure nécessaires à la facturation correcte des prix, tarifs, redevances, droits d'accès et autres coûts et services du
système qui leur sont applicables.
Le releveur applique, le cas échéant, les coefficients de perte correspondants établis dans la réglementation.
2. En général, les consommateurs qui ont recours à tout type d'autoconsommation doivent disposer d'un équipement de
comptage bidirectionnel au point frontalier ou, le cas échéant, d'un équipement de comptage à chacun des points
frontaliers.
3. En outre, les installations de production doivent disposer d'un équipement de mesure qui enregistre la production
nette dans l'un des cas suivants :
i. L'autoconsommation collective est réalisée.
ii. L'installation de production est une installation proche raccordée au réseau.
iii. La technologie de production n'est pas renouvelable, ni la cogénération, ni les déchets.
iv. En autoconsommation avec excédents non couverts par une compensation, s'il n'existe pas un contrat de fourniture
unique conformément aux dispositions de l'article 9.2.
v. Installations de production dont la puissance apparente nominale est égale ou supérieure à 12 MVA.
4. Nonobstant ce qui est établi aux articles 2 et 3, les sujets qui souscrivent à la modalité d'autoconsommation
individuelle avec des excédents non soumis à compensation, pourront utiliser la configuration de comptage suivante, à
condition qu'elle garantisse ce qui est établi à l'article 1 et qu'elle permette l'accès à l'équipement de comptage par
la personne chargée de la lecture :
a) Un équipement de comptage bidirectionnel qui mesure l'énergie horaire nette produite.
b) Un dispositif de comptage qui enregistre l'énergie totale consommée par le consommateur associé.
5. Dans l'une des configurations prévues aux sections 3 et 4 du présent article, dans les cas où il existe plus d'une
installation de production et où les propriétaires de celles-ci sont des personnes physiques ou morales différentes,
l'exigence d'un équipement de mesure qui enregistre la production nette est étendue à chacune des installations.
L'obligation ci-dessus est facultative dans les cas où il existe plus d'une installation de production et où le
propriétaire de celle-ci est la même personne physique ou morale.
6. De même, à titre facultatif, l'équipement de comptage bidirectionnel qui mesure l'énergie horaire nette produite peut
être remplacé par un équipement qui mesure la production brute et un équipement qui mesure la consommation de services
auxiliaires.
Article 11 : Exigences générales de comptage pour les installations comprises dans les différentes modalités
d'autoconsommation.
1. Les points de mesure des installations incluses dans les modalités d'autoconsommation devront respecter les exigences
et les conditions établies dans le Règlement unifié des points de mesure du système électrique approuvé par le Décret
royal 1110/2007, du 24 août, ainsi que la réglementation en vigueur en matière de mesure et de sécurité et qualité
industrielle, en respectant les exigences nécessaires pour permettre et garantir la mesure et la facturation correctes
de l'énergie circulée.
2. L'équipement de comptage est installé dans les réseaux internes correspondants, aux points les plus proches du point
limite qui minimisent les pertes d'énergie, et a la capacité de mesurer au moins une résolution horaire.
Sans préjudice des dispositions réglementaires relatives à l'équipement de comptage supplémentaire pour des raisons de
rémunération ou pour la fourniture de services supplémentaires, les parties impliquées dans l'une des modalités
d'autoconsommation doivent disposer de l'équipement de comptage nécessaire à une facturation correcte établie à
l'article 10.
3. Les responsables de la lecture de chaque point frontalier seront ceux établis dans le règlement unifié des points de
mesure du système électrique approuvé par le décret royal 1110/2007, du 24 août.
Pour les consommateurs inclus dans la modalité d'autoconsommation sans excédents et dans la modalité d'autoconsommation
avec excédents inclus dans la compensation, le responsable de la lecture de l'ensemble des appareils de mesure sera le
distributeur, en tant que responsable de la lecture des points limites des consommateurs.
Dans tous les cas, le responsable du relevé est tenu de relever les mesures d'énergie qui leur correspondent et, le cas
échéant, de contrôler les excédents de puissance et d'énergie réactive, ainsi que les bilans horaires nets et de les
mettre à la disposition des participants au relevé conformément à la réglementation en vigueur.
Toutefois, pour l'exercice de ses fonctions, la personne chargée du relevé a accès à toutes les données de comptage des
équipements nécessaires à la réalisation des bilans horaires nets.
Dans les cas où il n'y a pas de mesure ferme à un point de mesure, les dispositions de l'article 31 du Règlement unifié
des points de mesure du système électrique approuvé par le décret royal 1110/2007, du 24 août, s'appliquent.
Le responsable de la lecture transmet aux revendeurs des consommateurs qui ont souscrit un type quelconque
d'autoconsommation et les décomptes d'énergie correspondants sur les marchés les informations ventilées conformément aux
définitions de l'article 3 du présent arrêté royal pour la facturation correcte. En particulier, il transmet les
informations de manière suffisamment détaillée pour pouvoir appliquer, le cas échéant, le mécanisme de compensation des
excédents prévu à l'article 14.
Article 12 : Exigences particulières de comptage pour les installations comprises dans les différentes modalités
d'autoconsommation.
1. L'équipement de comptage doit avoir les exigences de précision et de communication qui lui correspondent en fonction
de la puissance souscrite par le consommateur, de la puissance nominale apparente de l'installation de production
associée et des limites de l'énergie échangée, conformément à l'article 7 du Règlement unifié des points de comptage
approuvé par le décret royal 1110/2007, du 24 août.
2. En outre :
i. Dans le cas des points de comptage de type 5, ils doivent être intégrés aux systèmes de télégestion et de télémesure
de leur releveur de compteurs.
ii. Dans le cas des points de comptage de type 4, l'équipement de comptage doit être conforme aux exigences établies
dans le règlement unifié des points de comptage du système électrique approuvé par le décret royal 1110/2007, du 24
août, et dans le règlement de développement des points de comptage de type 4 et 5, selon ce qui est le plus exigeant
dans chaque cas.
iii. Dans le cas des points de comptage de type 3, ils sont dotés de dispositifs de communication à distance ayant des
caractéristiques similaires à celles établies pour les points de comptage de génération de type 3.
3. Lorsque la configuration de comptage requiert plus d'un dispositif de comptage, les obligations de comptage, de
règlement et de facturation établies dans le Règlement unifié des points de comptage du système électrique approuvé par
le Décret royal 1110/2007, du 24 août, et autres règlements applicables, seront les mêmes pour tous les dispositifs de
comptage et correspondant au type le plus exigeant de tous.
CHAPITRE V
Gestion de l'énergie électrique produite et consommée
Article 13 : Régime économique de l'énergie excédentaire et consommée.
1. La puissance achetée par le consommateur associé est la puissance horaire consommée sur le réseau dans les cas
suivants :
i. i. Les consommateurs qui utilisent la modalité d'autoconsommation sans excédents.
ii. Les consommateurs sous la modalité d'autoconsommation avec des excédents qui font l'objet d'une compensation.
iii. Les consommateurs sous la méthode de l'autoconsommation avec des excédents non soumis à compensation qui ont un
contrat de fourniture unique conformément aux dispositions de l'article 9.2.
2. Le consommateur associé membre de l'autoconsommation avec excédent qui ne se trouve pas dans les cas inclus dans les
sections 1.ii et 1.iii du présent article achète l'énergie correspondant à l'énergie horaire consommée sur le réseau qui
n'est pas destinée à être consommée par les services de production auxiliaire.
3. Le sujet qui a souscrit à tout type d'autoconsommation sera soumis à l'application des péages d'accès aux réseaux de
transport et de distribution et des redevances du système électrique établis au chapitre VI du présent décret royal.
4. Le producteur qui fait partie de la modalité d'autoconsommation avec des excédents non soumis à compensation recevra
les contreparties économiques correspondantes pour l'énergie horaire excédentaire versée, conformément à la
réglementation en vigueur. Dans le cas d'installations dotées d'un système de rémunération spécifique qui relèvent de la
modalité d'autoconsommation avec des excédents qui ne font pas l'objet d'une rémunération, celle-ci est appliquée, le
cas échéant, audit excédent d'énergie horaire qui a été évacué.
5. Le facteur de puissance est régulé, en général, au point frontalier, à l'aide de l'équipement de mesure situé au
point frontalier qui enregistre la puissance horaire consommée sur le réseau et, le cas échéant, de l'équipement de
mesure de la production nette.
6. Toutefois, dans le cas où le propriétaire du point de fourniture couvert par une modalité d'autoconsommation,
temporairement, n'a pas de contrat de fourniture en vigueur avec un fournisseur du marché libre et n'est pas un
consommateur direct sur le marché, il sera fourni par le fournisseur de référence au tarif de dernier recours qui
correspond à l'énergie horaire consommée sur le réseau, conformément aux dispositions de l'article 15.1.b) du décret
royal 216/2014, du 28 mars. Dans ces cas, s'il y a un excédent d'énergie horaire de l'installation de production
associée, celui-ci sera transféré au système électrique sans aucun type de contrepartie économique liée à ce transfert.
7. Les limitations prévues aux articles 53.5 et 53.6 du décret royal 413/2014, du 6 juin, ne s'appliquent pas à la
gestion et à la vente d'énergie provenant d'installations de production proches des installations de consommation et
associées à celles-ci dans les cas d'approvisionnement avec autoconsommation avec des excédents réalisés avec des
technologies de production renouvelable.
Article 14 : Mécanisme de compensation simplifié.
1) Conformément aux dispositions de l'article 9.5 et de l'article 24.4 de la loi 24/2013, du 26 décembre, le contrat de
compensation des excédents est défini comme celui qui est signé entre le producteur et le consommateur associé dans le
cadre de la modalité d'autoconsommation avec excédent soumis à compensation, pour l'établissement d'un mécanisme de
compensation simplifié entre les déficits de leur consommation et les excédents totaux de leurs installations de
production associées. Conformément aux dispositions de l'article 25.4 de la loi 24/2013, du 26 décembre, ce type de
contrat sera exclu du système d'appel d'offres.
Le contrat de compensation des excédents des sujets qui réalisent une autoconsommation collective utilisera les critères
de distribution, le cas échéant, coïncidant avec ceux communiqués à la société de distribution, conformément aux
dispositions de l'article 4.3.
2) Les consommateurs qui effectuent une autoconsommation collective sans excédents peuvent également bénéficier
volontairement d'un mécanisme de compensation simplifié. Dans ce cas, il ne sera pas nécessaire d'avoir un contrat de
compensation des excédents, puisqu'il n'y a pas de producteur, et il suffira d'un accord entre tous les consommateurs
utilisant les critères de distribution, le cas échéant, coïncidant avec ceux communiqués à l'entreprise de distribution,
conformément aux dispositions de l'article 4.3.
3. Le mécanisme de compensation simplifié consiste en un bilan en termes économiques de l'énergie consommée pendant la
période de facturation avec les caractéristiques suivantes :
i. Dans le cas où le client a un contrat de fourniture avec un fournisseur libre :
a. L'énergie horaire consommée sur le réseau sera valorisée au prix horaire convenu entre les parties.
b. L'énergie horaire excédentaire sera valorisée au prix horaire convenu entre les parties.
ii. Dans le cas où il existe un contrat de fourniture au prix volontaire pour le petit consommateur avec un
commercialisateur de référence :
a. L'énergie horaire consommée sur le réseau sera valorisée au coût horaire de l'énergie du prix volontaire du petit
consommateur à l'heure, TCUh, défini à l'article 7 du décret royal 216/2014, du 28 mars.
b. L'énergie horaire excédentaire, est évaluée au prix horaire moyen, Pmh ; obtenu à partir des résultats du marché
journalier et intrajournalier de l'heure h, diminué du coût des écarts CDSVh, définis respectivement aux articles 10 et
11 du décret royal 216/2014, du 28 mars.
En aucun cas, la valeur économique de l'énergie horaire excédentaire ne peut dépasser la valeur économique de l'énergie
horaire consommée sur le réseau pendant la période de facturation, qui ne peut dépasser un mois.
De même, dans le cas où les consommateurs et les producteurs associés choisissent de profiter de ce mécanisme de
compensation, le producteur ne peut participer à aucun autre mécanisme de vente d'énergie.
4. L'énergie horaire excédentaire des consommateurs qui profitent du mécanisme de compensation simplifié ne sera pas
considérée comme une énergie incorporée au système d'énergie électrique et, par conséquent, sera exemptée du paiement
des droits d'accès établis dans le décret royal 1544/2011, du 31 octobre, qui établit les droits d'accès aux réseaux de
transmission et de distribution qui doivent être payés par les producteurs d'énergie électrique, bien que le
commercialisateur soit responsable de l'équilibrage de ladite énergie.
5. Pour l'application du mécanisme de compensation simplifié, les consommateurs concernés par ce mécanisme doivent
envoyer directement à l'entreprise de distribution, ou par l'intermédiaire de leur commercialisateur, le même contrat de
compensation des excédents, ou le même accord, le cas échéant, entre toutes les parties participantes, demandant son
application, conformément aux dispositions de la section 1. Dans le cas d'une autoconsommation collective sans
excédents, le même accord doit être envoyé entre tous les consommateurs concernés, conformément aux dispositions de la
section 2.
6. Dans le cas des consommateurs qui recourent au mécanisme d'indemnisation simplifié et qui se fournissent auprès d'un
professionnel de référence, ce dernier facture selon les modalités suivantes :
i. Elle effectue la facturation dans les conditions prévues par le décret royal 216/2014, du 28 mars.
ii. Sur les montants à facturer hors taxes, il est déduit le terme d'énergie horaire excédentaire, évalué conformément
aux dispositions de la section 2.ii.b du présent article. Conformément aux dispositions dudit article, le montant à
déduire est tel que la valeur économique de l'énergie horaire excédentaire ne peut en aucun cas dépasser la valeur
économique de l'énergie horaire consommée sur le réseau au cours de la période de facturation.
iii. Pour les consommateurs vulnérables couverts par la prime sociale, la différence entre les deux montants précédents
sera soumise aux dispositions de l'article 6.3 du décret royal 897/2017, du 6 octobre, qui réglemente le chiffre du
consommateur vulnérable, la prime sociale et d'autres mesures de protection des consommateurs domestiques d'électricité.
iv. Une fois le montant final obtenu, les taxes correspondantes lui seront appliquées.
Article 15. Règlement et facturation dans le cadre de l'autoconsommation.
1. Les parties couvertes par tout type d'autoconsommation qui acquièrent la puissance horaire consommée sur le réseau
directement sur le marché de la production doivent régler leur puissance conformément aux dispositions du règlement de
règlement du marché de la production.
Les parties qui achètent de la puissance horaire consommée sur le réseau par l'intermédiaire d'une société commerciale
règlent leur puissance conformément aux accords mensuels entre les parties, sur la base des relevés horaires réels et de
leurs réglementations applicables, sans préjudice des dispositions de l'article 14.
2. L'entreprise de distribution est responsable de la facturation des péages d'accès au réseau et des redevances du
système électrique qui lui correspondent, en application des dispositions de l'article 9.5 de la loi 24/2013, du 26
décembre.
Dans le cas où le consommateur a contracté l'accès aux réseaux par l'intermédiaire d'un commercialisateur, ce dernier
facturera au consommateur les frais d'accès aux réseaux et les frais de système électrique correspondants, en ventilant
ces éléments sur la facture. La société de commercialisation remettra les montants collectés à la destination prévue par
le règlement.
Dans le cas des consommateurs directs du marché, ces derniers assument les charges qui, le cas échéant, leur
correspondent conformément à la réglementation applicable.
3. Pour le règlement de l'énergie horaire excédentaire évacuée par les installations de production qui sont couvertes
par l'autoconsommation en mode excédentaire et qui ne sont pas couvertes par une compensation, les règles générales de
l'activité de production sont appliquées.
CHAPITRE VI
Application de péages d'accès aux réseaux de transport et de distribution et de redevances pour les méthodes
d'autoconsommation
Article 16 : Droits d'accès aux réseaux de transport et de distribution applicables aux producteurs d'électricité.
Dans la modalité d'autoconsommation avec des excédents non soumis à compensation, les propriétaires des installations de
production devront payer les péages d'accès établis dans le décret royal 1544/2011, du 31 octobre, pour l'énergie
horaire excédentaire déchargée.
Article 17 : Droits d'accès aux réseaux de transport et de distribution applicables à la consommation dans les modalités
d'autoconsommation.
Conformément aux dispositions de l'article 9.5 de la loi 24/2013, du 26 décembre, l'énergie autoconsommée provenant de
sources renouvelables, de la cogénération ou de déchets sera exemptée de tout type de péage.
Les conditions de contractualisation de l'accès aux réseaux et les conditions d'application des péages d'accès aux
réseaux de transport et de distribution sont celles applicables conformément aux dispositions du décret royal 1164/2001,
du 26 octobre, qui établit les tarifs d'accès aux réseaux de transport et de distribution d'électricité, sans préjudice
des particularités établies dans le présent article.
2. Les critères suivants sont appliqués pour déterminer les composantes de facturation des droits d'accès aux réseaux de
transport et de distribution pour les parties qui utilisent la modalité d'autoconsommation sans excédents, celles qui
utilisent la modalité d'autoconsommation avec excédents qui reçoivent une compensation, et celles qui utilisent la
modalité d'autoconsommation avec excédents qui ne reçoivent pas de compensation et qui ont un contrat de fourniture
unique conformément aux dispositions de l'article 9.2 :
(a) Pour la détermination de la durée de facturation de la puissance des péages d'accès au réseau, le contrôle de la
puissance est effectué à l'aide de l'équipement de mesure situé au point frontalier.
b) Pour déterminer le terme de facturation de l'énergie active, l'énergie à considérer est l'énergie horaire consommée
par le réseau.
c) Pour la détermination, le cas échéant, du terme de facturation de l'énergie réactive, on utilise l'équipement de
mesurage situé au point frontalier et, le cas échéant, l'équipement de mesurage de la production nette.
3. Les critères suivants sont appliqués pour déterminer les composantes de facturation des péages d'accès aux réseaux de
transport et de distribution pour les parties couvertes par la méthode d'autoconsommation avec des excédents non
couverts par une compensation et qui n'ont pas de contrat de fourniture unique conformément aux dispositions de
l'article 9.2, et pour le producteur associé pour ses services de production auxiliaire :
(a) Pour déterminer la durée de facturation de la puissance des péages d'accès, le contrôle de la puissance est effectué
en tenant compte des éléments suivants :
1er Lorsque la puissance horaire consommée par les services auxiliaires de production est supérieure à zéro :
i. Lorsque la puissance horaire consommée par les services de production auxiliaire est supérieure à zéro : i. Pour le
contrôle de la puissance du consommateur associé :
a. Si l'installation présente la configuration prévue aux articles 10.2 et 10.3, l'équipement de comptage situé au point
frontalier est utilisé.
b. Si l'installation présente la configuration de comptage prévue à l'article 10.4, il convient d'utiliser l'équipement
de comptage du consommateur associé.
ii. Le contrôle de la consommation des services auxiliaires de production est effectué à l'aide de l'équipement qui
enregistre la puissance horaire nette générée à cette fin.
2. lorsque la puissance horaire nette produite est supérieure à zéro, pour contrôler la puissance du consommateur
associé :
a. Si l'installation présente la configuration prévue aux articles 10.2 et 10.3, l'équipement de comptage situé au point
frontalier est utilisé.
b. Si l'installation présente la configuration de comptage prévue à l'article 10.4, il convient d'utiliser l'équipement
de comptage du consommateur associé.
b) Pour déterminer le terme de facturation de l'énergie active, l'énergie à prendre en compte est la suivante :
1er Lorsque l'énergie horaire consommée par les services auxiliaires de production est supérieure à zéro :
i. La facturation de l'énergie active du consommateur associé :
a. Si l'installation a la configuration prévue aux articles 10.2 et 10.3, elle est basée sur l'énergie correspondant à
l'énergie horaire consommée par le réseau moins l'énergie horaire consommée par les services auxiliaires de production
correspondants.
b. Si l'installation dispose de la configuration de comptage prévue à l'article 10.4, elle est effectuée pour l'énergie
horaire consommée par le consommateur associé.
ii. La facturation de l'énergie active pour la consommation des services auxiliaires de production est basée sur
l'énergie horaire consommée par les services auxiliaires de production, en utilisant l'équipement qui enregistre
l'énergie horaire nette générée à cette fin.
2) Lorsque l'énergie horaire nette produite est supérieure à zéro, la facturation de l'énergie active du consommateur
associé se fait par :
a. Si l'installation présente la configuration prévue aux articles 10.2 et 10.3, la puissance horaire consommée sur le
réseau est facturée.
b. Si l'installation dispose de la configuration de comptage prévue au point 10.4, elle est calculée comme la différence
entre l'énergie horaire consommée par le consommateur associé et l'énergie horaire autoconsommée, en utilisant à cet
effet l'équipement de comptage du consommateur associé et l'équipement qui enregistre l'énergie horaire nette produite.
c) Pour la détermination, le cas échéant, du terme de facturation de l'énergie réactive, on utilise ce qui suit :
i. La facturation du consommateur associé sera effectuée :
a. Si l'installation a la configuration prévue aux articles 10.2 et 10.3, elle sera réalisée à l'aide de l'équipement de
comptage situé au point frontalier.
b. Si l'installation est dotée de la configuration de comptage prévue à l'article 10.4, elle doit être réalisée à l'aide
de l'équipement de comptage du consommateur associé.
ii. La facturation de l'énergie réactive de la consommation des services auxiliaires de production est effectuée à
l'aide de l'équipement qui enregistre l'énergie horaire nette produite.
4. Pour déterminer les composantes de la facturation des péages d'accès aux réseaux de transport et de distribution pour
la partie qui relève de la modalité d'autoconsommation collective et la partie dont les installations de production
associées sont des installations proches par le réseau, on applique les dispositions des sections précédentes avec les
particularités suivantes :
a) Le contrôle de la puissance de chaque consommateur s'effectue sur la puissance de chacun des consommateurs, en
utilisant à ces fins l'équipement de comptage situé à chaque point frontalier.
b) Pour la détermination du terme de facturation de l'énergie active, l'énergie à considérer sera l'énergie horaire
consommée du réseau individualisé.
c) Pour déterminer, le cas échéant, le terme de facturation de l'énergie réactive du consommateur associé, on utilise
l'équipement de comptage situé à chaque point frontalier.
5. Conformément aux dispositions de l'article 9.5 de la loi 24/2013, du 26 décembre, dans le cas où l'énergie est
transférée à travers le réseau de distribution dans des installations proches à des fins d'autoconsommation, en outre,
les consommateurs associés devront payer un montant pour l'utilisation dudit réseau. Ce montant est déterminé par la
Commission nationale des marchés et de la concurrence.
Article 18 - Charges du système électrique applicables aux modalités d'autoconsommation.
1) Conformément aux dispositions de l'article 9.5 de la loi 24/2013, du 26 décembre, l'énergie autoconsommée provenant
de sources renouvelables, de la cogénération ou de déchets sera exemptée de tout type de charges.
Les consommateurs qui sont inclus dans l'une des modalités d'autoconsommation seront soumis aux redevances du système
électrique qui correspondent au point de fourniture et qui sont établies par arrêté du ministre de la Transition
écologique, après accord de la Commission déléguée du Gouvernement pour les affaires économiques, conformément aux
dispositions de l'article 16 de la loi 24/2013, du 26 décembre, en tenant compte des particularités prévues dans cet
article.
Lesdites charges sont considérées comme des revenus du système électrique conformément aux dispositions de l'article 13
de la loi 24/2013, du 26 décembre.
2. Pour la détermination des composantes de facturation des redevances du système électrique aux consommateurs en
modalité d'autoconsommation sans excédent, aux consommateurs en modalité d'autoconsommation avec excédent sous
compensation et à ceux en modalité d'autoconsommation avec excédent non sous compensation qui ont un contrat de
fourniture unique conformément aux dispositions de l'article 9.2, les critères suivants seront appliqués :
A) Dans le cas de technologies de production à partir de sources renouvelables, de cogénération ou de déchets :
a) L'application des frais fixes de puissance se fait sur la puissance à facturer au consommateur.
b) L'application des redevances variables est basée sur l'énergie horaire consommée sur le réseau.
B) Dans le cas des technologies de production qui ne proviennent pas de sources renouvelables, de la cogénération ou des
déchets :
(a) L'application des redevances fixes d'électricité se fait sur la puissance requise par la consommation.
b) L'application des charges variables est basée sur la puissance horaire consommée.
À ces fins, on utilise l'équipement de comptage situé au point frontalier et, le cas échéant, l'équipement qui
enregistre la puissance horaire nette produite.
3. Les critères suivants sont appliqués pour déterminer les composantes de facturation des redevances du système
électrique pour les consommateurs qui sont couverts par le mode d'autoconsommation avec excédent non couvert par une
compensation et qui n'ont pas de contrat de fourniture unique, conformément aux dispositions de l'article 9.2 :
1er Lorsque l'énergie horaire consommée par les services auxiliaires de production est supérieure à zéro :
i. En ce qui concerne le consommateur associé :
- L'application des frais fixes pour l'énergie au consommateur associé est basée sur l'énergie à facturer au
consommateur associé.
- L'application des redevances variables est basée sur la puissance horaire consommée par le réseau moins la puissance
horaire consommée par les services auxiliaires de production correspondants.
A cette fin :
a. Si l'installation présente la configuration prévue aux articles 10.2 et 10.3, on utilise l'équipement de comptage
situé au point limite qui enregistre l'énergie horaire consommée à partir du réseau et l'équipement qui enregistre
l'énergie horaire nette produite.
b. Si l'installation a la configuration de comptage de la section 10.4, l'équipement de comptage du consommateur associé
doit être utilisé.
ii. En ce qui concerne les services auxiliaires de production :
- L'application des charges fixes d'électricité aux services auxiliaires est effectuée pour l'électricité à facturer aux
services auxiliaires de production.
- Les charges variables seront appliquées à la puissance horaire consommée par les services de production auxiliaire.
À cette fin, il convient d'utiliser l'équipement qui enregistre la puissance horaire nette produite.
2) Lorsque la puissance horaire nette produite est supérieure à zéro, l'application des charges fixes au consommateur
associé est basée sur les éléments suivants :
A) Dans le cas de technologies de production à partir de sources renouvelables, de cogénération ou de déchets :
i. En ce qui concerne le consommateur associé :
- L'application des frais fixes pour la puissance au consommateur associé se fait sur la puissance qui sera facturée au
consommateur associé.
- L'application des charges variables se fera sur l'énergie horaire consommée sur le réseau par le consommateur associé.
A cette fin :
a. Si l'installation a la configuration prévue aux articles 10.2 et 10.3, on utilise l'équipement de comptage situé au
point frontalier qui enregistre la puissance horaire consommée du réseau.
b. Si l'installation dispose de la configuration de comptage prévue à l'article 10.4, il convient d'utiliser
l'équipement de comptage du consommateur associé et l'équipement de comptage qui enregistre la production nette.
ii. En ce qui concerne les services auxiliaires de production :
- Les charges fixes de puissance pour les services auxiliaires de production sont nulles.
- Les redevances variables pour les services auxiliaires de production sont nulles.
B) Dans le cas des technologies de production qui ne proviennent pas de sources renouvelables, de la cogénération ou des
déchets:
i. En ce qui concerne le consommateur associé :
- L'application des charges fixes de puissance au consommateur associé se fait sur la puissance requise par la
consommation.
- L'application des charges variables se fera sur l'énergie horaire consommée par le consommateur associé.
A cet effet :
a. Si l'installation présente la configuration prévue aux articles 10.2 et 10.3, on utilise l'équipement de comptage
situé au point limite qui enregistre la puissance horaire consommée à partir du réseau et l'équipement de comptage qui
enregistre la production nette.
b. Si l'installation a la configuration de comptage de la section 10.4, l'équipement de comptage du consommateur associé
doit être utilisé.
ii. En ce qui concerne les services auxiliaires de production :
- Les charges fixes de puissance pour les services auxiliaires de production sont nulles.
- Les redevances variables pour les services auxiliaires de production sont nulles.
4. Afin de déterminer les composantes de facturation des redevances du système électrique à la partie qui est couverte
par la modalité d'autoconsommation collective et à la partie dont les installations de production associées sont des
installations proches par le réseau, les dispositions des sections précédentes sont appliquées avec les particularités
suivantes :
A) Dans le cas de technologies de production à partir de sources renouvelables, de cogénération ou de déchets :
a) L'application des charges fixes de puissance se fait sur la puissance à facturer au consommateur associé ; à ces
fins, l'équipement de comptage situé au point frontière de chaque consommateur associé est utilisé.
b) L'application des charges variables se fera sur l'énergie horaire consommée à partir du réseau individualisé.
B) Dans le cas des technologies de production qui ne proviennent pas de sources renouvelables, de la cogénération ou des
déchets :
a) L'application des charges fixes pour l'électricité se fait sur la puissance à facturer à chaque consommateur, à ces
fins l'équipement de comptage situé au point frontière de chaque consommateur associé est utilisé.
b) L'application des charges variables se fera sur l'énergie horaire individualisée consommée.
CHAPITRE VII
Enregistrement, inspection et sanctions
Article 19 - Registre administratif de l'autoconsommation d'énergie électrique.
1. Le registre administratif d'autoconsommation d'énergie électrique prévu à l'article 9.4 de la loi 24/2013, du 26
décembre, est régi en ce qui concerne son organisation et son fonctionnement par les dispositions du présent chapitre.
Ce registre sera télématique, déclaratif et gratuit et aura pour but de contrôler l'activité d'autoconsommation
d'énergie électrique, du point de vue économique et de son impact sur la durabilité économique du système électrique,
ainsi que son incidence sur l'accomplissement des objectifs d'énergie renouvelable et sur le fonctionnement du système.
2. L'administration générale de l'État, par l'intermédiaire de la Direction générale de la politique énergétique et des
mines du ministère de la Transition écologique, est chargée de
a) L'enregistrement dans ledit registre des données transmises par les communautés autonomes et les villes de Ceuta et
Melilla sur les consommateurs couverts par l'une ou l'autre des modalités réglementées de fourniture en
autoconsommation.
b) L'agrégation et l'analyse des informations qui y sont recueillies, et pourra demander aux Communautés autonomes et
aux villes de Ceuta et Melilla, le cas échéant, de corriger les informations présentées.
3. Le registre comporte deux sections :
a) Dans la première section, les consommateurs couverts par les modalités de fourniture avec autoconsommation sans
excédent sont enregistrés.
b) Dans la deuxième section, sont enregistrés les consommateurs qui utilisent les méthodes d'approvisionnement avec
autoconsommation avec excédents.
La deuxième section est à son tour divisée en trois sous-sections :
i. Sous-section a : Cette sous-section inclura les consommateurs qui sont couverts par la modalité d'autoconsommation
avec approvisionnement excédentaire qui est soumise à compensation.
ii. Sous-section b1 : Cette sous-section comprendra les consommateurs qui sont abonnés au mode de fourniture
autoconsommation avec excédent non soumis à compensation et qui ont un contrat de fourniture unique conformément à
l'article 9.2.
iii. Sous-section b2 : Cette sous-section comprend les consommateurs en modalité d'autoconsommation avec excédent non
soumis à compensation qui ne disposent pas d'un contrat de fourniture unique conformément aux dispositions de l'article
9.2.
La structure du registre administratif est détaillée à l'annexe II. En plus de la structure établie dans lesdites
annexes, le registre peut incorporer des champs permettant une désagrégation au niveau de la communauté autonome ou de
la province.
Article 20 : Inscription au registre administratif de l'autoconsommation d'énergie électrique.
1) Les consommateurs qui réalisent une autoconsommation, raccordée à la basse tension, dans laquelle l'installation de
génération est à basse tension et la puissance de génération installée est inférieure à 100 kW, l'inscription au
registre d'autoconsommation sera réalisée d'office par les communautés autonomes et les villes de Ceuta et Melilla dans
leurs registres respectifs sur la base des informations qui leur seront transmises en vertu de la réglementation
électrotechnique de la basse tension.
2. Les communautés autonomes et les villes de Ceuta et Melilla doivent envoyer à la Direction générale de la politique
énergétique et des mines les informations correspondant à l'inscription au registre d'autoconsommation d'énergie
électrique, même si elles ne disposent pas de leur propre registre d'autoconsommation.
Afin de garantir le traitement et l'analyse appropriés de l'information dérivée des inscriptions entre le registre
administratif de l'autoconsommation d'énergie électrique du ministère de la Transition écologique et les registres
correspondants des communautés autonomes qui pourraient être créés, ainsi que pour garantir la souplesse et
l'homogénéité dans la remise des données entre l'administration générale de l'État et les communautés autonomes et les
villes de Ceuta et Melilla, l'annexe II établit l'information que ces communautés autonomes et ces villes doivent
envoyer à la direction générale de la politique énergétique et des mines. La communication des données du registre entre
les communautés autonomes et les villes de Ceuta et Melilla et le ministère de la transition écologique se fera
exclusivement par voie télématique. La direction générale de la politique énergétique et des mines développera les
applications informatiques qui, suivant les formats de données établis à l'annexe II, permettront aux communautés
autonomes et aux villes de Ceuta et Melilla d'envoyer des informations. Nonobstant ce qui précède, la transmission des
informations contenues dans l'annexe II par les communautés autonomes et les villes de Ceuta et Melilla peut être
effectuée par d'autres voies télématiques et selon d'autres formats.
La direction générale de la politique énergétique et des mines peut demander aux communautés autonomes et aux villes de
Ceuta et Melilla de mettre à jour ou de réviser les données fournies.
3. La Direction générale de la politique énergétique et des mines fournira un accès électronique au registre
administratif d'autoconsommation d'énergie électrique du ministère de la Transition écologique aux organes compétents
des communautés autonomes et des villes de Ceuta et Melilla des inscriptions qui affectent leur champ d'application
territorial, ainsi qu'à la Commission nationale des marchés et de la concurrence, au gestionnaire du système et aux
entreprises de distribution pour les installations connectées à leurs réseaux, afin qu'ils puissent prendre connaissance
des inscriptions et des modifications apportées au registre.
De même, le ministère de la Transition écologique mettra en libre accès sur son site internet les données agrégées du
registre d'autoconsommation.
5. La direction générale de la politique énergétique et des mines du ministère de la transition écologique intègre au
registre administratif des installations de production d'électricité les installations de production n'excédant pas 100
kW associées à des modalités d'approvisionnement en autoconsommation avec excédents sur la base des informations du
registre administratif de l'autoconsommation d'électricité.
Article 21 : Modification et annulation des inscriptions au registre administratif de l'autoconsommation d'énergie
électrique du ministère de la transition écologique.
1) Les communautés autonomes et les villes de Ceuta et Melilla communiqueront mensuellement à la Direction générale de
la politique énergétique et des mines les inscriptions, annulations et modifications qui ont eu lieu sur leurs
territoires, en ce qui concerne les particuliers qui utilisent les méthodes d'approvisionnement avec autoconsommation.
Cette soumission d'informations s'effectue conformément aux dispositions de l'article 20.2.
2) Si les communautés autonomes et les villes de Ceuta et Melilla détectent des anomalies ou des erreurs dans les
informations recueillies dans le registre d'autoconsommation d'énergie électrique, une fois qu'elles ont été modifiées
par la communauté autonome ou la ville correspondante, celles-ci seront communiquées au moyen d'une nouvelle
notification à la direction générale de la politique énergétique et des mines.
Article 22 : Contrôle de l'application des modalités d'autoconsommation.
1. L'Administration générale de l'État, le cas échéant, en collaboration avec les organismes compétents des communautés
autonomes et des villes de Ceuta et Melilla, peut réaliser des plans d'inspection pour l'application des conditions
économiques des fournitures dans le cadre des modalités d'autoconsommation, y compris, le cas échéant, l'énergie
électrique vendue au système. De même, des programmes de surveillance peuvent être mis en œuvre.
2. En ce qui concerne les éventuelles situations de fraude et autres situations anormales, les dispositions de la loi
24/2013, du 26 décembre, et de son règlement d'application sont applicables.
Article 23 : Régime des sanctions.
Le non-respect des dispositions du présent décret royal peut être sanctionné conformément aux dispositions du titre X de
la loi 24/2013, du 26 décembre.
Première disposition supplémentaire. Mandats au gestionnaire de réseau et à la Commission nationale des marchés et de la
concurrence.
1. Dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret royal, l'opérateur du
système envoie au secrétaire d'État à l'Énergie une proposition de modification des procédures d'exploitation du système
électrique et, le cas échéant, des instructions techniques complémentaires au règlement unifié des points de mesure du
système électrique approuvé par le décret royal 1110/2007, du 24 août, dont le contenu doit être modifié pour s'adapter
aux modifications introduites par le présent décret royal.
2. Dans un délai maximum de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret royal, la Commission nationale
des marchés et de la concurrence établira l'adaptation des formats et des protocoles de communication entre les
entreprises de distribution, les commercialisateurs et les communautés autonomes et les villes de Ceuta et Melilla, pour
tout ce qui concerne le présent décret royal.
3. Les entreprises de distribution et de commercialisation disposeront d'un délai d'un mois pour adapter leurs systèmes
à partir de l'approbation des règlements dérivés des deux sections précédentes.
4. Chaque année, avant le 1er mars, la Commission nationale des marchés et de la concurrence enverra un rapport annuel
au ministère de la Transition écologique, aux fins du suivi et de l'application des dispositions du présent décret royal
et des règlements de développement qui sont approuvés, où le développement des différents types d'autoconsommation est
suivi, ainsi que la supervision et le contrôle de son impact économique.
Chaque année, le ministre de la Transition écologique rendra compte à la Commission déléguée du Gouvernement pour les
affaires économiques des conclusions et, le cas échéant, des mesures qui pourront être adoptées à la suite de l'analyse
dudit rapport.
5. Chaque année, avant le 1er mars, la Commission nationale des marchés et de la concurrence transmet au secrétaire
d'État à l'Énergie un rapport analysant l'impact de la suppression des limitations à la gestion et à la vente de
l'énergie provenant d'installations de production proches des installations de consommation et associées à celles-ci
dans les cas d'approvisionnement en autoconsommation avec des excédents réalisés avec des technologies de production
renouvelable établis à l'article 13. 7° Si ce rapport révèle l'existence de problèmes de concurrence sur le marché, le
ministre de la transition écologique, après accord préalable de la commission déléguée du Gouvernement pour les affaires
économiques, peut imposer des restrictions de représentation sur le marché de la gestion et de la vente d'énergie à
partir d'installations de production proches des installations de consommation et associées à celles-ci dans les cas
d'approvisionnement avec autoconsommation avec excédent.
Deuxième disposition supplémentaire. Soumission d'informations concernant les installations d'autoconsommation.
1) Avant le 31 mars de chaque année, les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution transmettent à la
Direction générale de la politique énergétique et des mines, exclusivement par voie électronique, les informations
agrégées suivantes concernant les installations d'autoconsommation raccordées aux réseaux qu'ils gèrent :
a) Nombre d'installations.
b) Puissance installée.
c) Énergie déchargée, le cas échéant.
Les informations sont également envoyées ventilées par types d'autoconsommation indiqués à l'article 4, par technologie
de production, par gamme de puissance installée, par province et par niveau de tension du réseau auquel il est connecté.
2. Aux fins de la désagrégation de l'article précédent, les fourchettes suivantes sont retenues :
(a) Niveaux de tension :
- Basse tension : jusqu'à 1 kV.
- Moyenne tension : supérieure à 1 kV et inférieure à 36 kV.
- Haute tension : supérieure à 36 kV et inférieure à 220 kV.
- Très haute tension : égale ou supérieure à 220 kV.
b) Gammes de puissance installées :
- Moins de 20 kW.
- Entre 20 kW et 1 MW.
- Plus de 1 MW.
3. La Direction générale de la politique énergétique et des mines pourra approuver par résolution les formats de
présentation de ces informations, la modification des fourchettes établies dans la section précédente, ainsi qu'établir
d'autres paramètres de désagrégation ou définir les autres aspects nécessaires pour garantir l'homogénéité des données.
Première disposition transitoire. Adaptation des sujets couverts par la modalité d'autoconsommation existant sous la
protection de celle réglementée dans le décret royal 900/2015, du 9 octobre.
1) Les consommateurs couverts par les modalités d'autoconsommation de type 1 et de type 2 définies à l'article 4 du
décret royal 900/2015, du 9 octobre, qui réglemente les conditions administratives, techniques et économiques des
modalités de fourniture d'électricité avec autoconsommation et de production avec autoconsommation, seront classés selon
les critères établis dans ce décret royal :
i. Les consommateurs qui étaient couverts par la modalité de type 1 définie à l'article 4 du décret royal 900/2015, du 9
octobre, qui disposent d'un mécanisme anti-déversement, seront classés comme consommateurs couverts par la modalité de
fourniture avec autoconsommation sans excédent.
ii. Les consommateurs qui étaient couverts par le mode de type 1 défini à l'article 4 du décret royal 900/2015, du 9
octobre, qui ne disposent pas d'un mécanisme anti-déversement seront classés comme des consommateurs couverts par le
mode de fourniture avec autoconsommation avec excédents non soumis à compensation.
iii. Les consommateurs qui sont couverts par le type 2 tel que défini à l'article 4 du décret royal 900/2015, du 9
octobre, dans lequel il y a un sujet consommateur et producteur et ceux-ci sont la même personne physique ou morale,
seront classés comme consommateurs couverts par le type de fourniture avec autoconsommation avec excédent non couvert
par une compensation en vertu de l'article 9.2.
iv. Les consommateurs qui étaient couverts par la modalité de type 2 définie à l'article 4 du décret royal 900/2015, du
9 octobre, dans laquelle le consommateur et le producteur ne sont pas la même personne physique ou morale, seront
classés comme consommateurs couverts par la modalité de fourniture avec autoconsommation avec excédent non couvert par
une compensation, non couverte par l'article 9.2.
2. Les sujets qui pratiquaient l'autoconsommation avant l'entrée en vigueur de ce décret royal pourront utiliser
n'importe laquelle des nouvelles modalités définies dans ce décret royal, à condition qu'ils respectent toutes les
exigences établies dans ce décret royal, notamment en ce qui concerne le mécanisme anti-surplus et la configuration du
comptage. À cette fin, ils modifient, si nécessaire, leurs contrats d'accès et de fourniture.
3. Dans un délai de six mois à compter de l'approbation du présent décret royal, les consommateurs qui se trouvent dans
l'une des modalités susmentionnées devront communiquer à l'organisme compétent en matière d'énergie de leur communauté
autonome ou de leur ville la modalité d'autoconsommation à laquelle ils souscrivent et les informations nécessaires aux
fins de l'inscription au registre administratif d'autoconsommation d'énergie électrique. Les communautés autonomes et
les villes de Ceuta et Melilla transmettent ces informations conformément aux dispositions du chapitre VII du présent
décret royal.
4. Exceptionnellement, pendant la période d'un an à compter de l'approbation du présent décret royal, les sujets inclus
dans l'une des modalités d'autoconsommation ne seront pas soumis à la limitation établie à l'article 8.5 lors du premier
changement de modalité d'autoconsommation qu'ils effectueront à partir de l'application des dispositions de la première
section de cette disposition à toute autre modalité de celles réglementées à l'article 4 du présent décret royal.
Deuxième disposition transitoire. Configurations de mesures singulières de cogénérations.
Les cogénérations qui, en vertu des dispositions de la première disposition additionnelle du décret royal 900/2015, du 9
octobre, avaient bénéficié d'une configuration de comptage singulière, peuvent continuer à appliquer la même à condition
que :
- La personne chargée de relever la production ou la consommation ne signale pas l'existence de problèmes pour obtenir
des mesures permettant une facturation correcte en vertu de la réglementation applicable.
- Ils n'effectuent pas de modifications des installations de production qui impliquent des rénovations d'installations
ou des augmentations de puissance de plus de 10% de la puissance installée au moment de l'octroi de la configuration
singulière.
2) Si la personne chargée du relevé de la consommation ou, le cas échéant, de la production, constate qu'il n'est pas
possible de facturer correctement au consommateur ou au producteur les péages d'accès au réseau et les redevances du
système électrique, une fois que les parties concernées ont été informées de cette situation, ladite personne chargée du
relevé en informe la Direction générale de la politique énergétique et des mines dans un délai d'un mois.
3) Si l'une des situations énumérées au premier alinéa se produit, le consommateur et le producteur adapteront leurs
installations aux dispositions du présent arrêté royal dans un délai de six mois. Les délais sont comptés à partir de la
mise en service de la modification de l'installation de production ou, le cas échéant, à partir du moment où la personne
chargée du relevé a informé les parties concernées de l'impossibilité d'effectuer la facturation correcte.
Troisième disposition transitoire. Application des péages d'accès aux réseaux de transport et de distribution et des
redevances du système électrique aux modalités d'autoconsommation.
1. Les prix des péages d'accès aux réseaux de transport et de distribution applicables à la consommation selon les
modalités d'autoconsommation, définies à l'article 17 du présent décret royal, seront les prix des péages d'accès
établis dans l'arrêté TEC/1366/2018, du 20 décembre, qui établit les péages d'accès à l'électricité pour 2019, ou le
règlement qui le remplace.
2. Les redevances définies à l'article 18 du présent décret royal ne s'appliquent pas tant que les redevances associées
aux coûts du système ne sont pas approuvées, en développement des dispositions de l'article 16 de la loi 24/2013, du 26
décembre, et conformément aux dispositions du décret-loi royal 1/2019, du 11 janvier, de mesures urgentes pour adapter
les compétences de la Commission nationale des marchés et de la concurrence aux exigences découlant du droit
communautaire en relation avec les directives 2009/72/CE et 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13
juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et du gaz naturel.
Disposition transitoire quatre. Facturation des consommateurs sous une modalité d'autoconsommation qui ne disposent pas
de compteurs à télégestion effectivement intégrés.
Les fournitures des consommateurs qui souscrivent à une modalité d'autoconsommation, dont les points frontières sont
classés en type 4 ou 5 et dont l'équipement de comptage n'est pas effectivement intégré au système de télégestion de
leur releveur, seront relevées et facturées sur une base bimestrielle et les profils en vigueur pour le reste des
consommateurs ne leur seront pas applicables. Les mesures horaires de ces consommateurs seront obtenues par lecture à
l'aide d'un terminal de lecture portable (TPL).
Disposition transitoire cinq. Éléments de stockage.
Pour les installations de stockage auxquelles ne sont pas applicables les dispositions de l'instruction technique
complémentaire ITC-BT-52 relative aux installations et infrastructures à usage spécifique pour la recharge des véhicules
électriques approuvée par le décret royal 1053/2014, du 12 décembre, pour les infrastructures de recharge des véhicules
électriques, ni les dispositions de l'instruction technique complémentaire ITC-BT-40 relative aux installations de
production à basse tension du décret royal 842/2002, du 2 août, qui approuve le Règlement Electrotechnique Basse
Tension, jusqu'à l'approbation de la norme de sécurité et de qualité industrielle qui définit les conditions techniques
et de protection des éléments de stockage installés dans les installations couvertes par les modalités
d'autoconsommation non couvertes par lesdites instructions techniques complémentaires, lesdits éléments de stockage
seront installés de telle sorte qu'ils partagent les équipements de comptage et les protections avec l'installation de
production.
Disposition transitoire six. Terme de facturation de l'énergie réactive.
Les montants que les distributeurs ont perçus pour la facturation de l'énergie réactive depuis l'entrée en vigueur du
décret-loi royal 15/2018, du 5 octobre, jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret royal, sont soumis au processus de
règlement établi dans le décret royal 2017/1997, du 26 décembre, qui organise et réglemente la procédure de règlement
des coûts de transport, de distribution et de commercialisation au tarif des coûts permanents du système et des coûts de
diversification et de sécurité de l'approvisionnement.
Septième disposition transitoire. Adaptation des compteurs de type 4.
Les points de comptage de type 4 devront satisfaire à toutes les exigences établies à l'article 9 du règlement unifié
sur les points de comptage approuvé par le décret royal 1110/2007, du 24 août, dans un délai de 4 ans à compter de
l'approbation de ce décret royal.
Huitième disposition transitoire. Mise en place du registre administratif d'autoconsommation d'énergie électrique.
1) Conformément aux dispositions de la deuxième disposition transitoire du décret-loi royal 15/2018, du 5 octobre, le
registre administratif d'autoconsommation d'énergie électrique réglementé au chapitre IV sera opérationnel dans les 3
mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret royal.
2. Les communautés autonomes et les villes de Ceuta et Melilla disposent d'un délai maximum de quatre mois à compter de
la date d'approbation du présent décret royal pour présenter les informations qui, conformément aux dispositions du
chapitre IV, doivent être incluses dans le registre administratif de l'autoconsommation d'énergie électrique du
ministère de la transition écologique.
Neuvième disposition transitoire. Emplacement spécial de l'équipement de comptage.
Exceptionnellement, jusqu'à l'approbation des instructions techniques complémentaires qui, conformément au décret royal
1110/2007, du 24 août, établissent des configurations de comptage équivalentes, l'exploitant du compteur permet que
l'équipement de comptage soit situé dans un lieu autre que la frontière, à condition que l'accès physique et le comptage
soient garantis à l'exploitant du compteur, en appliquant, le cas échéant, les coefficients de perte pertinents. Les
toits ou les terrasses où se trouvent des installations de production ne sont pas considérés comme des emplacements
valables. Dans tous les cas, le propriétaire de l'installation d'autoconsommation doit envoyer un document écrit au
responsable de la lecture, dans lequel est autorisée et détaillée la manière dont est garanti l'accès pour la lecture,
l'entretien et l'inspection.
Le caractère exceptionnel intervient si au moins une des conditions suivantes est remplie :
a) L'emplacement de l'équipement de comptage implique un investissement supérieur à 10 % de celui de l'installation de
production.
b) Le lieu où se trouve le point limite est situé sur une façade ou un espace catalogué comme étant de protection
spéciale.
Seule disposition dérogatoire. Abrogation des règlements.
Sont abrogées toutes les dispositions de rang égal ou inférieur qui s'opposent aux dispositions du présent décret royal,
et notamment :
a) Décret royal 900/2015, du 9 octobre, qui réglemente les conditions administratives, techniques et économiques des
modalités de fourniture d'électricité avec autoconsommation et de production avec autoconsommation, à l'exception des
sections 1 à 4 et 7 de la première disposition additionnelle et des deuxième, cinquième et sixième dispositions
additionnelles et de la septième disposition transitoire.
b) Les dispositions de la section 4.3.3 et du troisième paragraphe du chapitre 7 de l'ITC-BT-40 Décret royal 842/2002,
du 2 août, qui approuve le Règlement électrotechnique de basse tension.
Première disposition finale. Modification du décret royal 1164/2001, du 26 octobre, qui établit les tarifs d'accès aux
réseaux de transport et de distribution d'électricité.
L'article 9.3 du décret royal 1164/2001, du 26 octobre 2001, qui établit les tarifs d'accès aux réseaux de transport et
de distribution d'électricité, est modifié et sera rédigé comme suit :
" 3. terme de facturation de l'énergie réactive. -Le terme de facturation de l'énergie réactive sera applicable à tous
les consommateurs, à l'exception des fournitures couvertes par les droits 2.0 et 2.1. Les consommateurs qui sont
facturés pour le terme d'énergie réactive doivent avoir le compteur d'énergie réactive installé de façon permanente.
Ce terme sera appliqué à toutes les périodes tarifaires, sauf à la période 3, pour les tarifs 3.0A et 3.1A, et à la
période 6, pour les tarifs 6, à condition que la consommation d'énergie réactive dépasse 33% de la consommation active
pendant la période de facturation considérée (cos ѱ < 0,95) et ne concernera que ces excès. Le prix par kVArh
excédentaire sera établi en centimes d'euro/kVArh. Afin de déterminer ce montant, il faut installer le compteur
d'énergie réactive. Les factures obtenues par les entreprises de distribution pour ce terme seront soumises au
processus de règlement établi dans le décret royal 2017/1997, du 26 décembre. Les conditions particulières établies
pour l'application de ce terme, ainsi que les obligations qui y sont liées, sont les suivantes : (a) Correction
obligatoire du facteur de puissance : Lorsqu'un consommateur ayant une puissance souscrite supérieure à 15 KW
présente une consommation d'énergie réactive supérieure à 1,5 fois celle de l'énergie active dans trois mesures ou
plus, l'entreprise de distribution qui le fournit peut en informer l'organe compétent de la Communauté autonome, qui
peut fixer un délai pour que le consommateur améliore son facteur de puissance et, si le délai fixé n'est pas
respecté, peut aller jusqu'à ordonner la suspension de l'exercice du droit d'accès aux réseaux jusqu'à ce que
l'installation soit améliorée dans la mesure requise." Deuxième disposition finale. Modification de l'ITC-BT-40 sur
les installations de production de basse tension du Règlement Electrotechnique de Basse Tension, approuvé par le
Décret Royal 842/2002, du 2 août, qui approuve le Règlement Electrotechnique de Basse Tension. L'ITC-BT-40 sur les
installations de production de basse tension du règlement électrotechnique de basse tension, approuvé par le décret
royal 842/2002, du 2 août, est modifié comme suit : Un. La section 2.c) de l'ITC-BT-40 est modifiée et est libellée
comme suit
: " c) Installations de production interconnectées : celles qui fonctionnent normalement en parallèle avec le Réseau Public de Distribution.
Les installations de production interconnectées pour l'autoconsommation, peuvent appartenir aux modalités de fourniture avec autoconsommation sans excédent ou aux modalités de fourniture avec autoconsommation avec excédent définies à l'article 9 de la loi 24/2013, du 26 décembre, et à l'article 4 du décret royal 244/2019, du 5 avril, qui réglemente les conditions administratives, techniques et économiques de l'autoconsommation d'énergie électrique."
Deux. six paragraphes sont ajoutés à la section 4.3 de l'ITC-BT-40, avec le libellé suivant
: " Les prescriptions de l'ITC-BT-40 sont applicables à toutes les installations d'autoconsommation interconnectées, quelle que soit leur puissance. Toutes les installations de production interconnectées au réseau de distribution basse tension doivent être dotées de dispositifs qui limitent l'injection de courant continu et la génération de surtensions, et qui empêchent l'îlotage du réseau de distribution, afin que le raccordement de l'installation de production n'affecte pas le fonctionnement normal du réseau ou la qualité de l'approvisionnement des clients qui y sont raccordés.
Les installations d'autoconsommation sans excédents, qu'elles soient raccordées au réseau basse tension ou au réseau haute tension, avec production et régulation en basse tension, doivent disposer d'un système empêchant la décharge d'énergie dans le réseau de distribution, conforme aux exigences et aux essais de la nouvelle annexe I de l'ITC-BT-40. Les sections 4.3.1, 4.3.4 et aucune des exigences relatives à la société de distribution de la section 9 ne s'appliquent pas aux installations d'autoconsommation sans excédent.
Néanmoins, ces installations doivent respecter les dispositions de l'ITC-BT-04 en ce qui concerne leur documentation et leur mise en service, et quel que soit leur mode d'alimentation et de raccordement, elles doivent disposer de la documentation requise pour l'évaluation de la conformité conformément à l'annexe I, section I.4 de l'ITC-BT-40. Cette documentation sera livrée par l'installateur avec le certificat d'installation.
Lorsque le raccordement à l'installation électrique d'un générateur pour l'autoconsommation sans excédents n'est pas
effectué par un circuit indépendant et que, par conséquent, il n'est pas nécessaire de modifier l'installation
intérieure existante, l'obligation de délivrer ladite documentation incombera au fabricant, à l'importateur ou au
responsable de la commercialisation du kit générateur, qui remettra la documentation directement à l'utilisateur.
Dans toutes les installations de production proches d'installations de consommation, telles que définies dans le décret
royal 244/2019, du 5 avril, qui réglemente les conditions administratives, techniques et économiques de
l'autoconsommation d'énergie électrique, le raccordement doit être effectué par l'intermédiaire d'un panneau de commande
et de protection qui comprend les protections différentielles de type A nécessaires pour garantir que la tension de
contact n'est pas dangereuse pour les personnes. Lorsque ces installations de génération sont accessibles au grand
public ou sont situées dans des zones résidentielles ou similaires, la protection différentielle des circuits de
génération doit être de 30 mA. La connexion de l'installation de production peut être réalisée dans le jeu de barres
général de la centralisation des compteurs de consommation, dans le coffret général de protection d'où partent les
consommations ou au moyen d'un coffret général de protection indépendant qui est connecté au réseau de distribution.
Dans les cas d'autoconsommation collective dans des immeubles à régime de propriété horizontale, l'installation de
production ne peut être raccordée directement à l'installation intérieure de l'un des consommateurs associés à
l'installation d'autoconsommation collective.
Tous les générateurs pour l'alimentation avec autoconsommation avec excédents indépendamment de leur puissance et les
générateurs pour l'alimentation avec autoconsommation sans excédents de puissance installée supérieure à 800 VA, qui
sont connectés aux installations intérieures ou réceptrices de l'utilisateur, le feront à travers un circuit indépendant
et dédié d'un panneau de contrôle et de protection qui inclut une protection différentielle de type A, qui sera de 30 mA
dans les installations résidentielles, ou les installations accessibles au grand public dans les zones résidentielles,
ou similaires.
Les générateurs destinés à être installés dans des habitations, qui ne sont pas reliés à l'installation par un circuit
dédié ou par un transformateur d'isolement, doivent avoir un courant de fuite à la terre égal ou inférieur à 10 mA".
Troisièmement, le titre du quatrième paragraphe de la section 7 est modifié et sera rédigé comme suit :
"Les protections minimales à prévoir sont les suivantes, indépendamment du fait que ces paramètres pourraient être
modifiés par la réglementation du secteur de l'électricité en fonction du générateur auquel elle s'applique :"
Quatre. Une annexe est ajoutée au document ITC-BT-40, avec le libellé suivant :
"ANNEXE I
Systèmes permettant d'éviter les déversements d'énergie sur le réseau
Les systèmes permettant d'éviter les déversements d'énergie sur le réseau peuvent reposer sur deux principes de
fonctionnement différents :
1. Empêcher le déversement du réseau au moyen d'un élément de coupure ou de limitation du courant. L'option de coupure
permet l'utilisation de systèmes de production sans possibilité de réguler l'énergie produite uniquement dans le cas
d'installations de production autres que photovoltaïques.
Afin d'éviter les déversements d'énergie dans le réseau, ils doivent disposer de systèmes de mesure de la puissance
échangée avec le réseau, situés en amont de l'installation de production et des charges, qui permettent de déconnecter
la production du réseau ou de réguler les systèmes de production.
2. la régulation de la bourse de l'énergie agissant sur le système de production-consommation.
Ce type de système est basé sur un élément de contrôle qui ajuste l'équilibre production-consommation, évitant ainsi la
décharge d'énergie dans le réseau. Cela peut se faire par le biais du contrôle de la charge, du contrôle de la
production, du stockage de l'énergie ou d'autres moyens.
Deux types de systèmes de production doivent être pris en compte afin de fixer les exigences relatives aux systèmes
permettant d'éviter les déversements :
- Installations de production basées sur des générateurs synchrones connectés directement au réseau.
- Installations éoliennes et photovoltaïques et, en général, toutes les installations de production dont la technologie
n'utilise pas un générateur synchrone connecté directement au réseau.
I.1 Définitions :
Point de raccordement au réseau : point du réseau public de distribution auquel l'installation est raccordée.
Point d'interconnexion entre la production et la consommation : point du réseau interne du consommateur où la production
est reliée aux charges.
I.2 Exigences :
Deux types d'installations sont envisagés. L'un dans lequel l'échange d'énergie avec le réseau est mesuré (figures 1 et
2) et l'autre dans lequel la consommation de tout ou partie des charges est mesurée (figures 3 et 4). Pour chacun d'eux,
les paramètres maximaux acceptables sont définis.
I.2.1 Installations avec équipement de mesure de l'échange d'énergie avec le réseau :
Les figures 1 et 2 présentent les schémas de ce type d'installations selon qu'elles sont raccordées respectivement aux
réseaux basse ou haute tension.
La puissance au point de raccordement au réseau doit être maintenue avec un équilibre de consommation, chaque fois qu'il
y a une consommation interne supérieure à la valeur de tolérance du système de mesure, calculée comme la somme de la
classe de précision de l'équipement de mesure de la puissance et de la classe des transformateurs ou des sondes de
mesure du courant. Toute valeur non conforme à l'exigence précédente doit être corrigée en moins de 2 secondes, par une
limitation de la génération ou un déclenchement. En outre, il peut y avoir un équipement ou un ensemble d'équipements
qui remplit les fonctions de régulation, bien qu'il ne soit pas représenté sur les figures. L'élément de régulation peut
être indépendant ou intégré à d'autres dispositifs de l'installation, tels que l'équipement de mesure de la puissance ou
le générateur.
Figure 1 : Schéma avec les équipements de mesure pour l'échange d'énergie avec le réseau dans les installations
connectées aux réseaux basse tension.
1
Figure 2 : Schéma avec équipement de mesure de l'échange d'énergie avec le réseau dans les installations connectées aux
réseaux à haute tension. Emplacements possibles du point de mesure de l'énergie
1
I.2.2 Installations avec équipement de mesure de la consommation :
Les figures 3 et 4 présentent les schémas de ce type d'installations selon qu'elles sont raccordées à des réseaux basse
ou haute tension, respectivement. La mesure de la consommation peut correspondre à la consommation totale de
l'installation ou à une partie de sa consommation. L'élément de commande peut être indépendant ou inclus dans d'autres
dispositifs de l'installation, tels que l'équipement de mesure de la puissance, le générateur ou les charges.
A tout moment, la puissance mesurée au point de consommation doit être supérieure à la puissance produite. La marge de
différence entre la consommation et la production doit dépasser la valeur de tolérance du système de mesure, calculée
comme la somme des classes de précision de l'équipement de mesure de la puissance et des classes de précision des
transformateurs ou des sondes de mesure du courant, tant au niveau de la charge que de la production. Toute valeur non
conforme à l'exigence précédente doit être corrigée en moins de 2 secondes en contrôlant les charges, la production, le
stockage d'énergie ou par d'autres moyens.
Figure 3 : Schéma de la mesure de la consommation d'énergie dans les installations connectées aux réseaux basse tension.
1
Figure 4 : Schéma de la mesure de la consommation d'énergie dans les installations connectées aux réseaux haute tension.
1
I.3 Tests :
Les tests à réaliser pour évaluer la conformité du système qui évite la décharge d'énergie sur le réseau sont les
suivants :
I.3.1 Tolérance en régime permanent :
Le système de limitation de puissance doit garantir qu'en régime permanent la production d'énergie est conforme aux
exigences du point I.2 selon le type d'installation testée.
L'essai doit être répété avec les différents types de générateurs qui vont être évalués pour le système, en ayant la
possibilité de tester chacun d'entre eux séparément.
Pour vérifier cette condition, l'essai est effectué avec la séquence d'opérations suivante :
1. connecter le générateur à tester à une source d'alimentation qui alimente le générateur et qui est capable de fournir
une puissance égale ou supérieure à la puissance du générateur à tester.
2. Connectez le générateur au secteur à tester.
3. Réglez la valeur de la charge en fonction des valeurs indiquées dans le tableau 1.
4. Attendez un temps d'au moins deux secondes avant de lancer la mesure.
5. Mesurer la puissance échangée au point de test, avec une incertitude supérieure ou égale à 0,5 %, en prenant des
mesures toutes les 50 ms.
Tableau 1. Définition des charges. Valeurs en % par rapport à la puissance nominale du générateur à tester.
Régime de connexion
Phase R
Phase S
Phase T
Monophasé.
90÷100%
10÷20%
0
Triphasé.
90÷100%
90÷100%
90÷100%
10÷20%
10÷20%
10÷20%
0
0
0
90÷100%
60÷70%
60÷70%
60÷70%
60÷70%
60÷70%
30÷40%
60÷70%
60÷70%
0
60÷70%
60÷70%
L'essai est considéré comme valide si, lors d'un essai de 2 minutes, les valeurs de la puissance injectée mesurées
toutes les 50 ms en amont du point d'interconnexion entre la production et la consommation, dans chacune des phases,
sont conformes aux exigences indiquées aux points I.2.1 ou I.2.2, selon le cas.
I.3.2 Réponse aux déconnexions de la charge :
Le système de limitation de la puissance shalĺ garantir que, lors de la déconnexion de la charge, le générateur
réinitialise sa production en atteignant à nouveau l'état stable en moins de 2 secondes.
Le test doit être répété avec les différents types de générateurs qui vont être évalués pour le système, en ayant la
possibilité de tester chacun d'entre eux séparément.
Pour vérifier cette condition, le test est effectué avec la séquence d'opérations suivante :
1. connecter le générateur à tester à une source d'énergie qui alimente le générateur et qui est capable de fournir une
puissance égale ou supérieure à la puissance du générateur à tester.
2. Connectez le générateur au secteur à tester.
3. Effectuez les déconnexions de charges proposées dans le tableau 2.
4. Mesurez la puissance échangée avec le réseau, avec une précision d'au moins 0,5 %, en effectuant des mesures toutes
les 50 ms dans une fenêtre temporelle de 2 minutes, dont au moins une minute avant et après la déconnexion de la charge.
Tableau 2. Définition de la déconnexion de la charge. Valeurs en % de la puissance nominale du générateur à tester.
Test
Charge initiale
Charge finale
1
90÷100%
60÷70%
2
90÷100%
30÷40%
3
90÷100%
0%
4
60÷70%
30÷40%
5
60÷70%
0%
6
30÷40%
0%
Répétez chacun de ces tests trois fois.
L'essai est considéré comme valide si, pour chacun des paliers de charge, le générateur réajuste la puissance produite,
en atteignant le régime permanent, de sorte que la puissance injectée en amont du point d'interconnexion entre la
production et la consommation réponde aux exigences indiquées aux points I.2.1 ou I.2.2, selon le cas. Cette condition
doit être vérifiée pour les valeurs de puissance échangée avec le réseau mesurées toutes les 50 ms pendant les 2 minutes
de l'essai.
I.3.3 Réponse aux surtensions de production :
Le système de limitation de la puissance doit garantir que, lors d'une augmentation de la puissance de la source
d'énergie primaire, par exemple une augmentation du rayonnement dans une installation photovoltaïque, conduisant à une
situation où il y a plus d'énergie disponible que de consommation, le générateur réinitialise sa puissance pour
atteindre à nouveau le régime permanent en moins de 2 secondes.
L'essai doit être répété avec les différents types de générateurs à homologuer pour le système, chacun d'eux pouvant
être testé séparément.
Pour vérifier cette condition, l'essai est effectué avec la séquence d'opérations suivante :
1. connecter le générateur à tester à une source d'énergie qui alimente le générateur et qui est capable de fournir
entre 40 % et 50 % de la puissance du générateur à tester.
2. Connectez le générateur au secteur à tester.
3. Connectez une charge qui consomme entre 60 % et 70 % de la puissance du générateur à tester.
4. Augmenter par palier la puissance disponible à la source d'énergie au-delà de 90 % de la puissance nominale du
générateur à tester.
5. Mesurer la puissance échangée avec le réseau, avec une précision d'au moins 0,5 %, en prenant des mesures toutes les
50 ms dans une fenêtre temporelle de 2 minutes comprenant au moins une minute avant et après l'augmentation de la
puissance du générateur.
Répétez chaque test trois fois.
L'essai est considéré comme valide si, pour chacune des étapes, le générateur réajuste la puissance produite en
atteignant le régime permanent, de sorte que l'énergie injectée en amont du point d'interconnexion entre la production
et la consommation soit conforme aux exigences indiquées aux points I.2.1 ou I.2.2, selon le cas. Cette condition doit
être vérifiée pour les valeurs de puissance échangée avec le réseau mesurées toutes les 50 ms pendant les 2 minutes de
l'essai.
I.3.4 Performance en cas de perte des communications :
Le générateur doit arrêter de produire en cas de perte de communication entre les différents éléments du système en
moins de 2 secondes. Si l'élément de commande est intégré dans l'un des dispositifs requis (équipement de mesure de la
puissance ou générateur), il ne sera pas nécessaire de vérifier la communication entre les éléments intégrés dans le
même dispositif.
Pour vérifier cette condition, l'essai est effectué avec la séquence d'opérations suivante :
1. connecter le générateur à tester à une source d'énergie qui alimente le générateur et qui est capable de fournir une
puissance égale ou supérieure à la puissance du générateur à tester.
2. Connectez le générateur au réseau intérieur à tester.
3. Établissez une charge de 60 % et 70 % de la puissance nominale du générateur.
4. Coupez la communication entre l'élément de commande et l'équipement de mesure de la puissance.
5. Mesurez le temps écoulé entre la coupure de la communication et la déconnexion du générateur ou la limitation totale
de la puissance du générateur (0 %).
6. Mesurez la puissance générée par le générateur, avec une précision d'au moins 0,5 %, en effectuant des mesures toutes
les 50 ms.
L'essai est répété 3 fois.
Le test est considéré comme valide si le générateur se déconnecte ou réduit à zéro la puissance générée en moins de 2
secondes.
Répétez l'essai en coupant la communication entre l'élément de commande et le générateur.
I.3.5 Détermination du nombre maximal de générateurs :
Dans le cas où le système de réduction de puissance peut être utilisé avec plus d'un générateur, les essais suivants
doivent être répétés avec deux générateurs fonctionnant en parallèle, chacun d'eux fournissant entre 40 % et 60 % de la
puissance totale des charges, de sorte qu'ils couvrent à eux deux 100 % de la consommation.
1) Tolérance en régime permanent.
2. la réponse aux déconnexions de la charge.
Dans ce cas, les temps de réponse du système seront mesurés et comparés aux temps obtenus dans le cas d'un seul
générateur. La différence de temps qui en résulte permettra de déterminer le nombre maximum de générateurs qui peuvent
être connectés dans l'installation selon ce qui suit :
1
Être :
N : Nombre maximum de générateurs qu'il est possible d'inclure dans le système.
t1 : Temps de réponse avec un seul générateur. Le temps de réponse maximal obtenu sera retenu.
tr : Différence entre le temps de réponse maximal avec un et deux générateurs.
Figure 5 : Exemple de temps de réponse du système à une déconnexion de la charge de 100 % à 33 % avec un ou deux
générateurs (Bleu-Puissance consommée par la charge, Rouge-Puissance produite dans l'installation avec un générateur,
Vert-Puissance produite dans les installations avec deux générateurs).
1
I.4 Évaluation de la conformité :
L'évaluation de la conformité aux exigences de la présente annexe des systèmes destinés à empêcher la décharge d'énergie
sur le réseau, qu'ils soient intégrés au générateur ou externes, est effectuée au moyen de la documentation suivante :
1. Schéma de base du système, y compris le mode de connexion du générateur, les protections qui doivent exister ou être
placées dans l'installation et les précautions applicables sur la puissance des charges et les types de récepteurs qui
peuvent être connectés dans les circuits alimentés simultanément par le réseau et le générateur, en fonction de leur
connexion à l'installation d'autoconsommation.
2. Équipement de mesure de la puissance et classe des transformateurs de mesure pour la mesure de la puissance.
3. Élément de contrôle. Si elle est incluse dans l'un des dispositifs du système, par exemple, dans l'équipement de
mesure de l'énergie ou dans le générateur, elle doit être reflétée.
4. Type de communications utilisées entre les différents éléments.
5. Type de générateurs pour lesquels le système est valable.
6. Puissance du type de générateur testé et des générateurs/équipements de mesure similaires.
7. Algorithme de contrôle.
8. Caractéristiques électriques du générateur.
9. Nombre maximum de générateurs à connecter.
10. Rapport des essais spécifiés dans la section I.3 réalisés par un laboratoire d'essais accrédité selon la norme
UNE-EN ISO/IEC 17025".
Troisième disposition finale. Modification du règlement unifié des points de mesure du système électrique, approuvé par
le décret royal 1110/2007, du 24 août, qui approuve le règlement unifié des points de mesure du système électrique.
Le Règlement unifié des points de comptage du système électrique, approuvé par le Décret royal 1110/2007, du 24 août,
est modifié comme suit :
Un. La section 12 de l'article 3 est modifiée et est rédigée comme suit :
"12. Gestionnaire des relevés : entité chargée de réaliser les relevés (à distance, localement ou visuellement), de
mettre l'information à la disposition du gestionnaire du système et du reste des participants à la mesure, ainsi que
d'autres fonctions associées, pour les points de comptage avec la portée et les conditions déterminées dans chaque cas
dans ce règlement et les dispositions qui le développent.
Ils sont chargés de relever tous les types de points de comptage :
1.º Points limites du client :
a) La société de distribution est responsable de la lecture des données nécessaires à la facturation des droits et frais
d'accès et de l'énergie à régler sur le marché.
b) Lorsque le client achète de l'électricité par l'intermédiaire d'un fournisseur, l'entreprise de distribution met à la
disposition du fournisseur et du gestionnaire de réseau, selon des modalités à définir, les données nécessaires à
l'écoulement de l'électricité sur le marché.
Points limites des générations de type 3, 4 et 5 :
L'entreprise de distribution est chargée de relever les installations de production qui, en raison de la valeur de leur
puissance nominale, doivent être classées dans leur ensemble comme type 3, 4 ou 5, selon la classification établie à
l'article 6.
3. d'autres points frontaliers :
Pour le reste des points frontaliers, l'opérateur du système est chargé de les lire.
Deux. La section 4 de l'article 7 est modifiée et est rédigée comme suit :
" (4) Les points de comptage de type 4 sont :
(a) Les points situés aux frontières de l'abonné, dont la puissance souscrite au cours d'une période quelconque est
égale ou inférieure à 50 kW et supérieure à 15 kW.
b) Les points situés en bordure des installations de production, dont la puissance apparente nominale est égale ou
inférieure à 50 kVA et supérieure à 15 kVA.
Troisièmement, le paragraphe 3 de l'article 9 est modifié et est rédigé comme suit :
" 3) Des dispositifs de communication pour la télérelève doivent être disponibles pour tous les équipements de comptage
de type 1 et 2, ainsi que pour les équipements de comptage de type 3 et 4 ne correspondant pas aux limites du client. La
télérelève est facultative pour les points de comptage de type 3 et 4 aux frontières du client. Les points de comptage
de type 4 et de type 3 qui ne disposent pas de communications pour la lecture à distance doivent être préparés pour
pouvoir connecter les dispositifs de transmission, de modem et de ligne qui permettent de les lire à distance. Pour les
points de comptage de type 5, les dispositions de la section 7 du présent article sont appliquées.
Quatre. L'article 9.7 est modifié comme suit :
"7. Les enregistreurs sont installés en règle générale aux points de mesure de type 1, 2, 3 et 4, qui peuvent être
intégrés dans un compteur combiné ou constituer un dispositif indépendant des compteurs. Chaque enregistreur peut
stocker des informations provenant d'un ou plusieurs équipements de mesure, dans les conditions prévues par les
instructions techniques complémentaires.
L'enregistreur de points de mesure de type 1, 2 et 3 doit avoir la capacité de paramétrer des périodes d'intégration
allant jusqu'à 5 minutes, ainsi que d'enregistrer et de stocker les paramètres requis pour le calcul des tarifs d'accès
ou de fourniture (valeurs d'énergie et de puissance actives et réactives), avec la périodicité et l'agrégation requises
par les règlements tarifaires correspondants. Lorsque cela ne nécessite pas une période d'intégration plus courte, le
registre de l'énergie active sera horaire.
L'équipement du point de comptage de type 4 doit comporter six registres d'énergie active, six registres d'énergie
réactive et six autres registres de puissance. De même, l'équipement doit avoir la capacité de programmer les paramètres
nécessaires à la facturation intégrale et aux tarifs d'accès. Nonobstant ce qui précède, l'équipement doit avoir la
capacité de paramétrer des périodes d'intégration allant jusqu'à une heure, ainsi que d'enregistrer et de stocker les
courbes horaires d'énergie active et réactive pendant un minimum de 3 mois.
L'équipement de base de type 5 doit permettre la discrimination horaire des mesures, avec la capacité de gérer au moins
six périodes programmables. Pour chaque période, les énergies active et réactive (dans les directions et les quadrants
dans lesquels la circulation de l'énergie est possible), la puissance maximale horaire du quart, la date et l'heure du
maximum sont enregistrées et stockées. Nonobstant ce qui précède, l'équipement doit avoir la capacité de paramétrer des
périodes d'intégration allant jusqu'à une heure, ainsi que d'enregistrer et de stocker les courbes horaires d'énergie
active et réactive pendant un minimum de 3 mois".
Cinq. L'article 9.9 du règlement unifié des points de comptage est modifié, il est libellé comme suit :
"9. Les équipements situés en basse tension aux frontières de type 3 et 4 peuvent être intégrés aux systèmes de
télégestion et de télémesure prévus au point précédent, à condition que lesdits équipements respectent, outre les
spécifications du système de télégestion et de télémesure, toutes les exigences établies dans le présent règlement et
les normes de développement des points de comptage de type 3, 4 et 5, selon ce qui est le plus exigeant dans chaque cas
; à l'exception des protocoles de communication, qui peuvent être spécifiques, conformément aux dispositions de la
section 3 de l'article 20 du présent règlement".
Quatrième disposition finale. Modification du décret royal 1699/2011, du 18 novembre, qui réglemente le raccordement au
réseau des petites installations de production d'électricité.
L'article 12.2 du décret royal 1699/2011, du 18 novembre, qui réglemente le raccordement au réseau des petites
installations de production d'énergie électrique, est modifié et sera rédigé comme suit :
Un. L'article 12.2 est modifié et se lit comme suit :
" 2) Si la puissance nominale de l'installation de production à raccorder au réseau de distribution est supérieure à 15
kW, le raccordement de l'installation au réseau est triphasé avec un déséquilibre entre phases inférieur à 5 kW.
De même, dans les cas d'autoconsommation où les installations de production proches et associées passent par le réseau
interne, si la consommation est triphasée, le raccordement de l'installation de production doit également être triphasé.
Deux. L'article 13.1 est modifié, il est libellé comme suit :
" 1° Le raccordement est effectué au point du réseau du propriétaire le plus proche de l'origine de son installation qui
permet d'isoler l'installation de production du réseau électrique, lorsque cela est nécessaire.
Le raccordement de la production qui est connectée en basse tension doit respecter les schémas et les modes de connexion
autorisés dans le décret royal 842/2002, du 2 août, qui approuve le règlement électrotechnique de la basse tension, en
fonction du type d'installation et de sa puissance. La production qui est connectée à haute tension doit être conforme
aux schémas de connexion et aux modes de connexion du décret royal 337/2014, du 9 mai, qui approuve le règlement des
installations à haute tension."
Cinquième disposition finale. Développement réglementaire.
Le ministre de la Transition écologique est autorisé, sous réserve de l'accord préalable de la Commission déléguée du
Gouvernement pour les affaires économiques, à prendre autant de dispositions que nécessaire pour le développement du
présent arrêté royal, ainsi qu'à modifier, par arrêté ministériel, ses annexes.
2. En particulier, par arrêté du ministre de la transition écologique, après accord de la commission déléguée du
Gouvernement pour les affaires économiques, l'annexe I est modifiée pour développer les mécanismes et les exigences
nécessaires pour permettre la mise en œuvre de coefficients de répartition dynamique pour l'autoconsommation collective
ou l'autoconsommation associée à une installation par le réseau.
Sixième disposition finale. Titre compétent.
Ce décret royal est publié sous la protection des dispositions de l'article 149.1.13 et 25 de la Constitution espagnole,
qui attribue à l'État la compétence exclusive pour déterminer les bases et la coordination de la planification générale
de l'activité économique et les bases du régime minier et énergétique, respectivement.
Septième disposition finale. Entrée en vigueur.
Le présent décret royal entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel de l'État.
Donné à Madrid, le 5 avril 2019.
FELIPE R.
Le ministre de la Transition écologique,
TERESA RIBERA RODRÍGUEZ
ANNEXE I
Calcul des énergies et des puissances à des fins de facturation et de règlement pour l'autoconsommation collective ou
l'autoconsommation associée à une installation à travers le réseau.
Les énergies et puissances à des fins de facturation et de règlement définies à l'article 3 du présent arrêté royal sont
calculées conformément aux dispositions suivantes :
1. L'énergie horaire nette produite individuellement pour les sujets i qui effectuent une autoconsommation collective ou
une consommation associée à une installation proche par le biais du réseau, ENGh,i, sera :
ENGh,i = βi - ENGh.
Où :
ENGh : énergie nette horaire totale produite par le ou les générateurs.
βi : C'est le coefficient de répartition de l'énergie produite entre les consommateurs qui participent à
l'autoconsommation collective. Pour chaque consommateur i participant à l'autoconsommation collective, ce coefficient
prendra la valeur qui figure dans un accord signé par tous les consommateurs participant à l'autoconsommation collective
et notifié à la société de distribution chargée de relever la consommation. La valeur de ces coefficients peut être
déterminée en fonction de la puissance à facturer par chacun des consommateurs associés participants, de la contribution
économique de chacun des consommateurs pour l'installation de production, ou de tout autre critère, à condition qu'il
existe un accord signé par tous les participants et que la somme de ces coefficients βi de tous les consommateurs
participant à l'autoconsommation collective soit égale à l'unité. Dans tous les cas, la valeur de ces coefficients doit
être constante. Le coefficient prendra la valeur de 1 dans les cas où il n'y a qu'un seul consommateur associé à une
installation proche par le biais du réseau.
L'entreprise de distribution en tant que releveur de compteur applique les coefficients de répartition βi contenus dans
la convention signée qui lui a été notifiée. Dans tous les cas, ces coefficients doivent avoir des valeurs fixes pour
toutes les heures d'une période de facturation. En l'absence de notification de la convention de coefficient de
répartition à la personne chargée de relever la consommation, ces coefficients sont calculés selon la formulation
suivante :
1
Où :
Pci : Puissance maximale souscrite par le consommateur associé i.
∑Pcj : Somme de la puissance maximale souscrite par tous les consommateurs qui participent à l'autoconsommation
collective.
2. L'énergie horaire autoconsommée individualisée des sujets qui réalisent une autoconsommation collective ou du
consommateur associé à une installation proche à travers le réseau, Eauth,i, de chacun des consommateurs i sera calculée
comme suit :
(a) Si l'énergie horaire individualisée consommée par le consommateur est supérieure en valeur absolue à l'énergie
horaire nette individualisée produite, l'autoconsommation horaire individualisée sera la valeur de l'énergie horaire
nette individualisée produite :
Eauth,i = ENGh,i
b) Si elle est inférieure, l'autoconsommation horaire individualisée, Eauth,i, sera la valeur de l'énergie horaire
individualisée consommée par chaque consommateur.
3. Le cas échéant, pour les installations d'autoconsommation avec excédents, dans lesquelles il existe plusieurs
installations de production avec un seul équipement de comptage de la production nette, la répartition de l'énergie
horaire excédentaire de la production déchargée entre chacune des k installations de production qui participent à ladite
autoconsommation collective ou des installations proches à travers le réseau sera :
Vh,k = αk * (ENGh,k - ∑iEauth,i).
Où :
Vh,k : est le rejet net horaire de l'installation k.
ENGh,k : L'énergie horaire nette produite par l'installation k.
αk : Est le coefficient de distribution de l'énergie horaire nette produite par l'installation k qui sera utilisé en
l'absence de définition des coefficients de distribution par accord signé par tous les sujets participant à
l'autoconsommation collective et notifié au distributeur en tant que responsable du relevé de la production, tant que la
somme de ces coefficients de tous les consommateurs participant à l'autoconsommation collective est l'unité.
Ces coefficients seront calculés selon la formule suivante :
1
Où :
PIk : la puissance installée de l'installation k.
∑jPIj : somme des puissances installées des installations de production.
4. Dans tous les cas, la somme de l'énergie horaire excédentaire et de l'énergie horaire autoconsommée de tous les
consommateurs associés doit être égale à l'énergie horaire nette totale produite par le ou les générateurs.
ANNEXE II
Structure du registre administratif de l'autoconsommation d'électricité et des données à fournir par les communautés
autonomes et les villes de Ceuta et Melilla
La structure du registre administratif et du fichier d'échange d'informations est la suivante :
Première section
Données sur le propriétaire du point d'approvisionnement
Propriétaire du point d'approvisionnement.
Numéro d'identification fiscale du titulaire du point d'approvisionnement.
Adresse du propriétaire (adresse enregistrée).
Municipalité/code postal du propriétaire.
Province du propriétaire.
Pays.
Numéro de téléphone de contact du titulaire.
Adresse électronique de contact du titulaire.
Données sur les points d'approvisionnement
CUPS de l'approvisionnement.
Puissance contractée.
Tension du point de connexion.
Adresse.
Municipalité/Code postal.
Province.
Référence cadastrale de la parcelle/construction.
Entreprise de distribution ou, le cas échéant, entreprise de transport, à laquelle il est relié.
Données de l'installation de production
Technologie du générateur conformément à l'article 2 du RD 413/2014, du 6 juin et, le cas échéant, le carburant utilisé.
Puissance installée de l'équipement de production (KW).
Données sur l'installation de stockage (uniquement si elles sont disponibles).
Puissance de sortie installée (kW).
Énergie maximale stockée (kWh)
Coordonnées du représentant qui soumet la communication (uniquement si la communication est soumise par un représentant)
Société représentative (le cas échéant)
Numéro de TVA de l'entreprise représentative.
Utilisateur représentatif de l'entreprise ou de l'opérateur.
Numéro de TVA de l'utilisateur représentatif.
Adresse (y compris le code postal).
Numéro de téléphone.
Adresse électronique.
Certificat électrique de l'installation d'autoconsommation
Numéro d'identification/numéro d'enregistrement de la Communauté autonome.
Type d'autoconsommation
Section
Sous-section
Individuel/Collectif
Deuxième section
Coordonnées du propriétaire du point d'approvisionnement
Propriétaire du point d'approvisionnement.
NIF du titulaire du point d'approvisionnement.
Adresse du propriétaire (adresse enregistrée).
Municipalité/code postal du propriétaire.
Province du propriétaire.
Pays.
Numéro de téléphone de contact du titulaire.
Adresse électronique de contact du titulaire.
Données sur les points d'approvisionnement
CUPS de l'approvisionnement.
Puissance contractée.
Tension du point de connexion.
Adresse.
Municipalité/Code postal.
Province.
Référence cadastrale de la parcelle/construction.
Entreprise de distribution ou, le cas échéant, entreprise de transport, à laquelle il est relié.
Données de l'installation de production
Propriétaire de l'installation de production.
NIF du propriétaire de l'installation de production.
Adresse du propriétaire (adresse enregistrée).
Municipalité/Code postal du propriétaire.
Province du titulaire de la licence.
Pays.
Numéro de téléphone de contact du propriétaire.
Adresse électronique de contact.
Détails de l'installation de production
Technologie du générateur conformément à l'article 2 du RD 413/2014, du 6 juin et, le cas échéant, le carburant utilisé.
Puissance installée de l'équipement de production (KW).
Numéro d'inscription au registre administratif des installations de production d'électricité relevant du ministère de la
Transition écologique. (si applicable)
Code CIL (si applicable).
Données de l'installation de stockage (uniquement si elles sont disponibles).
Puissance de sortie installée (kW).
Énergie maximale stockable (kWh).
Coordonnées du représentant qui soumet la demande (uniquement si la demande est faite par un représentant)
Société représentative (le cas échéant).
Numéro de TVA de l'entreprise représentative.
Utilisateur représentatif de l'entreprise ou de l'opérateur.
Numéro de TVA de l'utilisateur représentatif.
Adresse (y compris le code postal).
Numéro de téléphone.
Adresse électronique.
Certificat électrique de l'installation d'autoconsommation
Numéro d'identification/numéro d'enregistrement du CC.AA.
Type d'autoconsommation
Section
Sous-section (a/b1/b2 selon l'article 19)
Individuel/Collectif